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JURITEXT000007019184

JURITEXT000007019184 CXCXAX1987X10X04X00213X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019184.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 octobre 1987, 86-13.066, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Cassation . 86-13066 Bulletin 1987 IV N° 213 p. 159 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-02-06 1986-02-06 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Jéol Avocats :M. Célice, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde . Rapporteur :M. Peyrat Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1134 du Code civil et 3 des " Règles et usances uniformes relatives au crédit documentaire " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Dahan a commandé à la société Confex des marchandises payables par crédit documentaire ; que, sur ordre de la société Dahan, la Société marseillaise de crédit (la banque) a émis ce crédit documentaire ; que la société Dahan, ayant constaté que les marchandises livrées n'étaient pas conformes à celles commandées, a obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance l'autorisant à pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la banque pour le montant du crédit documentaire ; que, passant outre, la banque a payé le crédit documentaire au bénéficiaire ; que la société Dahan a assigné la banque en réparation du préjudice subi ; Attendu que, pour condamner la banque à verser à la société Dahan une somme égale aux deux tiers de celle qui serait éventuellement mise à la charge de la société Confex à l'issue de l'instance engagée par la société Dahan contre cette dernière société, la cour d'appel retient que la banque n'était pas habilitée à se faire justice à elle-même et disposait, pour contester la mesure de saisie-arrêt, de la procédure de référé et qu'elle a privé le donneur d'ordre d'une chance de faire triompher son point de vue ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'en raison de l'autonomie du contrat de crédit documentaire par rapport au contrat de base, la saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre ne pouvait empêcher la banque de remplir l'engagement direct et irrévocable qu'elle avait contracté à l'égard du bénéficiaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère irrévocable - Portée - Saisie-arrêt - Saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre - Obstacle au paiement par le banquier (non) * BANQUE - Crédit documentaire - Caractère - Caractère autonome - Portée - Paiement par la banque * BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Contestation par l'acheteur de la qualité de la marchandise - Absence d'incidence * BANQUE - Crédit documentaire - Obligations du banquier - Paiement - Conditions - Crédit irrévocable - Saisie-arrêt - Mainlevée - Nécessité (non) En raison de l'autonomie du contrat de crédit documentaire par rapport au contrat de base, la saisie-arrêt pratiquée par le donneur d'ordre ne peut empêcher la banque de remplir l'engagement direct et irrévocable qu'elle a contracté à l'égard du bénéficiaire . A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-24 Bulletin, 1986, IV, n° 131, p. 110 (rejet) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1134

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