JURITEXT000007019188 CXCXAX1987X10X05X00552X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019188.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-41.155, Publié au bulletin 1987-10-08 Cour de cassation Rejet . 84-41155 Bulletin 1987 V N° 552 p. 351 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1984-01-19 1984-01-19 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocats :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Pau, 19 janvier 1984), M. X..., engagé le 17 décembre 1980 par la société Louis Berger International INC., dont le siège social est au New Jersey (Etats-Unis), en qualité de chef mécanicien pour effectuer un travail en Guinée Bissau, a été licencié en juillet 1981 ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel, statuant sur contredit formé par l'employeur, de l'avoir renvoyé à se pourvoir devant la Cour supérieure du Comté de Lessex au New Jersey, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les clauses attributives de compétence insérées dans un contrat de travail international ne sont valables que lorsque aucune juridiction française du travail n'est expressément désignée comme compétente par l'article R. 517-1 du Code du travail et qu'il résultait des constatations de l'arrêt que le lieu de l'engagement était en France, de sorte que la juridiction compétente était le Conseil de prud'hommes dans le ressort duquel avait été conclu le contrat, peu important une élection de domicile pour la conclusion du contrat en un lieu situé à l'étranger, ce qui ne permettait pas à la cour d'appel de déclarer valable une clause attributive de compétence à une juridiction étrangère, et alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions qui soulignaient l'apparence trompeuse du contrat ainsi conclu, dès lors que le salarié avait été contacté par une société française précisant formellement être chargée d'assurer le recrutement pour l'Afrique, circonstance d'ailleurs déclarée établie par les premiers juges ; qu'ainsi ont été violés les articles R. 517-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le contrat liant les parties avait été déclaré conclu au siège de l'employeur dans l'état du New Jersey, et que le travail n'avait pas été effectué dans un établissement situé en France, les juges du fond, en statuant comme ils l'ont fait, n'ont pas violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a constaté que le contrat de travail avait été conclu avec la société Louis Berger International INC ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Lieu de l'engagement - Contrat conclu à l'étranger - Exécution dans un pays autre que celui de l'engagement * PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence territoriale - Contrat exécuté à l'étranger - Contrat conclu au siège social de l'employeur En l'état de l'engagement d'un salarié par une société dont le siège social est au New Jersey (Etats-Unis), pour effectuer un travail en Guinée Bissau, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté que le contrat de travail avait été déclaré conclu au siège de l'employeur et que le travail n'avait pas été effectué dans un établissement situé en France, retient que les parties, en attribuant compétence à la juridiction du siège social de l'employeur pour le règlement de leurs litiges, n'ont pas violé les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail . Code du travail R517-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.