JURITEXT000007019199 CXCXAX1987X10X05X00595X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/91/JURITEXT000007019199.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1987, 86-10.396, Publié au bulletin 1987-10-28 Cour de cassation Cassation . 86-10396 Bulletin 1987 V N° 595 p. 378 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1985-10-30 1985-10-30 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Brouchot et Vincent . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Vu l'article 20 de la loi 62-933 du 8 août 1962 ; Attendu que, le 7 août 1980 M. Z..., exploitant agricole, a voulu récupérer un taureau qui, échappé d'un pâturage, avait rejoint des vaches dans une étable appartenant à Mme Y..., épouse X..., elle-même cultivatrice ; qu'au cours de cette opération, Mme X... a été renversée par l'animal et blessée ; Attendu que pour accueillir l'action de droit commun exercée par Mme X... contre M. Z... et l'assureur de celui-ci, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que la victime n'a apporté qu'une aide forcée, car elle avait intérêt à se défaire du taureau, que son rôle dans l'opération a été passif, que M. Z... n'a suivi aucun de ses conseils, et qu'il n'est pas établi que les deux cultivateurs, dont les propriétés ne sont pas contiguës, se soient, dans le passé, prêtés assistance ; Attendu cependant qu'il résulte par ailleurs des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le rôle de Mme X... dans l'opération mise en oeuvre par M. Z... pour récupérer son taureau n'a pas été purement passif, puisque sa mission consistait à garder une issue par laquelle l'animal était susceptible de s'échapper et qu'il l'a effectivement utilisée pour s'enfuir ; que cette participation entrait dans le cadre des services que sont susceptibles de se rendre des agriculteurs, peu important à cet égard que les propriétés des intéressés n'aient pas été contiguës et qu'aucun fait d'entraide n'ait eu lieu entre eux dans le passé ; D'où il suit qu'en écartant à partir de ces éléments la notion d'entraide entre agriculteurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 30 octobre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Définition * AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Loi du 8 août 1962 - Portée - Accident survenu au prestataire - Recours de droit commun contre le bénéficiaire (non) * AGRICULTURE - Accident du travail - Entraide - Caractère occasionnel - Possibilité En l'état d'un accident survenu à une cultivatrice renversée et blessée par un taureau qui avait pénétré dans son étable, c'est en violation de l'article 20 de la loi du 8 août 1962 qu'une cour d'appel a accueilli l'action de droit commun exercée par la victime contre le propriétaire de l'animal, lui-même exploitant agricole, et son assureur alors qu'il résultait de ses propres constatations que le rôle de la victime dans l'opération mise en oeuvre pour récupérer l'animal n'avait pas été purement passif, puisque sa mission consistait à garder une issue par laquelle cet animal était susceptible de s'échapper et qu'il l'a effectivement utilisée pour s'enfuir et que cette participation entrait dans le cadre des services que sont susceptibles de se rendre des agriculteurs, peu important à cet égard que les propriétés des intéressés n'aient pas été contiguës et qu'aucun fait d'entraide n'ait eu lieu entre eux dans le passé . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-03-16 Bulletin, 1983, V, n° 162, p. 114 (rejet).<br/> Loi 62-933 1962-08-08 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.