JURITEXT000007019207 CXCXAX1987X10X05X00603X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019207.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 octobre 1987, 85-11.635, Publié au bulletin 1987-10-28 Cour de cassation Cassation . 85-11635 Bulletin 1987 V N° 603 p. 383 CHAMBRE_SOCIALE 1984-09-25 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Blanc et Jacoupy . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 21, alinéa 2, de la convention générale franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965 et l'article 40 de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 relatif aux modalités d'application de cette convention ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, un travailleur salarié ou assimilé marocain ou français, affilié à une institution de sécurité sociale et résidant dans l'un des deux pays, bénéficie des prestations en espèces lors d'un séjour temporaire, effectué dans son pays d'origine à l'occasion d'un congé payé lorsque son état vient à nécessiter des soins médicaux d'urgence ; que le second dispose qu'en pareille hypothèse, l'intéressé doit, pour bénéficier des prestations en espèces, adresser une requête accompagnée d'un certificat de travail et de toutes autres pièces médicales justificatives à l'institution du lieu de séjour qui fait procéder à l'examen de l'intéressé par son contrôle médical ; Attendu que pour accorder à M. Ahmed X..., qui était allé passer son congé annuel du 27 juillet au 31 août 1983 au Maroc, son pays d'origine et où, étant tombé malade, il lui avait été prescrit un arrêt de travail du 22 août au 16 septembre 1983, le bénéfice des indemnités journalières correspondantes de l'assurance maladie, la décision attaquée énonce que l'intéressé présente à l'audience un certificat médical du 22 août 1983 pour la période du 22 août au 31 août 1983 et que la période du 1er au 16 septembre 1983 est couverte par les certificats des 1er et 9 septembre ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par la Caisse, si M. X... avait, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'arrangement administratif susvisé, adressé, aux fins de contrôle, dans le délai imparti par ce texte, à l'institution du lieu de séjour, le certificat d'incapacité de travail, la commission de première instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 25 septembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Soins donnés à l'étranger - Maroc - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Séjour temporaire - Avis à la caisse du lieu de séjour - Nécessité * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 9 juillet 1965 - Sécurité sociale - Assurances sociales - Maladie - Indemnités journalières - Bénéfice - Conditions - Avis à la caisse du lieu de séjour Manque de base légale l'arrêt qui accorde à un travailleur salarié marocain tombé malade alors qu'il passait son congé annuel dans son pays d'origine, le bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie, sur le fondement de l'article 21, alinéa 2, de la convention générale franco-marocaine de sécurité sociale du 9 juillet 1965, sans rechercher si l'intéressé avait, conformément aux prescriptions de l'article 40 de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966, relatif aux modalités d'application de cette convention, adressé aux fins de contrôle, dans le délai imparti par ce texte, à l'institution du lieu de séjour, le certificat d'incapacité de travail . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-07-22 Bulletin, 1981, V, n° 754, p. 559 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1987-10-28 Bulletin, 1987, V, n° 604, p. 383.<br/> Arrangement administratif 1966-12-01 art. 40 Convention générale franco-marocaine 1965-07-09 art. 21 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.