JURITEXT000007019219 CXCXAX1988X03X05X00203X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019219.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1988, 86-41.600, Publié au bulletin 1988-03-24 Cour de cassation Cassation partielle . 86-41600 Bulletin 1988 V N° 203 p. 132 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Poitiers, 1986-02-11 1986-02-11 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :Mme Beraudo Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 février 1986), que M. X..., employé de la société Poteries Grandon, a été informé, après entretien préalable, par lettre du 21 février 1984, qu'il n'était plus affecté au poste de chauffeur, mais aux finitions, au motif qu'il avait falsifié et surchargé des notes de frais ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir prononcer l'annulation de cette mesure et à obtenir la rectification de ses bulletins de paie et le paiement de rappels de salaires, prime d'ancienneté, de vacances et prime spéciale, indemnités de maladie et de congés payés, correspondant à la qualification de chauffeur, ainsi que des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les amendes ou autres sanctions pécuniaires étant interdites par les dispositions de l'article L. 122-42 du Code de travail, la rétrogradation disciplinaire assortie d'une diminution du salaire de l'intéressé est constitutive d'une sanction interdite par la loi ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, refuser d'annuler la rétrogradation infligée au salarié à titre de sanction disciplinaire ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la rétrogradation ne constituait pas une sanction pécuniaire illicite dès lors qu'elle était la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités ; que le moyen, en sa première branche, n'est donc pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du moyen : Vu l'article L. 122-44, alinéa 1, du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; Attendu que la cour d'appel a débouté M. X... de ses demandes, au motif que le salarié n'apportait pas la preuve de ce que, contrairement aux affirmations de l'employeur, celui-ci avait eu connaissance des faits fautifs antérieurement au point de départ du délai de prescription de deux mois institué par ce texte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que les faits avaient été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, à l'exception de celle allouant à M. X... une somme de 500 F à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice résultant de la lettre d'observation du 28 novembre 1983 annulée par la décision, l'arrêt rendu le 11 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Réduction de la rémunération - Réduction justifiée par la modification du travail et la baisse des responsabilités 1° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Rétrogradation - Réduction de la rémunération - Réduction justifiée par la modification du travail et la baisse des responsabilités - Sanction pécuniaire illicite (non) 1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Amende - Amende prohibée - Mesure constituant une mise à l'amende prohibée - Réduction de la rémunération - Rétrogradation disciplinaire 1° La rétrogradation disciplinaire, qui entraîne une réduction de la rémunération, ne constitue pas une sanction pécuniaire illicite dès lors qu'elle est la conséquence d'une modification du travail et d'une baisse des responsabilités . 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Suspension - Preuve - Charge 2° CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Point de départ 2° Dès lors qu'un fait fautif a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites Code civil 1315 Code du travail L122-44 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.