JURITEXT000007019228 CXCXAX1987X11X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019228.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1987, 86-15.977, Publié au bulletin 1987-11-25 Cour de cassation Cassation . 86-15977 Bulletin 1987 II N° 241 p. 133 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, 1986-05-20 1986-05-20 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Le Prado, M. Defrenois . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre la bicyclette de M. Y... et l'automobile de M. X..., circulant en sens inverse ; que M. Y... fut mortellement blessé ; que les consorts Y... demandèrent à M. X... et à la compagnie Le Groupe des assurances nationales incendie la réparation de leur préjudice ; que M. X... fit une demande reconventionnelle ; Attendu que pour exclure l'indemnisation des dommages subis par le cycliste en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, l'arrêt énonce que le cycliste, déséquilibré, avait traversé la chaussée de droite à gauche et heurté l'automobile de M. X... qui s'était portée sur le bas côté droit et qu'il est plausible que ce déséquilibre ait été dû à un déjantement du boyau de la bicyclette qui était dégonflé et à l'influence d'un fort vent latéral ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 20 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Faute - Faute inexcusable - Cycliste, en déséquilibre, traversant la chaussée de droite à gauche - Déséquilibre dû à un déjantement du boyau de la bicyclette et à un fort vent (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cycliste - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Cycliste en déséquilibre, traversant la chaussée de droite à gauche - Déséquilibre dû à un déjantement du boyau de la bicyclette et à un fort vent (non) * CIRCULATION ROUTIERE - Cycliste - Cycliste en déséquilibre traversant la chaussée de droite à gauche Seule est inexcusable au sens de l 'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite viole le texte susvisé l'arrêt qui, pour exclure l'indemnisation des dommages subis par un cycliste en retenant à l'encontre de la victime une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, énonce que le cycliste, déséquilibré, avait traversé la chaussée de droite à gauche et heurté une automobile qui s'était portée sur le bas côté droit et qu'il est plausible que ce déséquilibre ait été dû à un déjantement du boyau de la bicyclette qui était dégonflé et à l'influence d'un fort vent latéral, de telles énonciations n'établissant pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime Loi 85-677 1985-07-05 art. 3 al. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.