Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1987, 85-13.658
JURITEXT000007019238 CXCXAX1987X11X04X00220X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019238.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 novembre 1987, 85-13.658, Publié au bulletin 1987-11-04 Cour de cassation Rejet .
85-13658 Bulletin 1987 IV N° 220 p. 165 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-03-12 1985-03-12 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Montanier Avocats :M. Choucroy et la SCP de Chaisemartin .
Rapporteur :M. Hatoux Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1985), lequel porte la mention : " composition de la Cour lors des débats et du délibéré : Président : M. Baer, Conseillers :
Mme X... et M. Goudot, Greffier : Mme Chamouleau ", d'avoir, selon le pourvoi, été rendu après un délibéré auquel assistait le greffier, alors que les délibérations des juges sont secrètes et que ne peut y assister le greffier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en ses sept branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi GREFFIER - Participation au délibéré - Prohibition - Mention de son nom à la suite de la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Portée * COURS ET TRIBUNAUX - Délibéré - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Participation (non) * COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Greffier - Mention de son nom dans la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré - Participation au délibéré (non) De la mention portée sur un arrêt " composition de la cour lors des débats et du délibéré " à la suite de laquelle figurent en face de leurs fonctions respectives les noms du président, des conseillers et du greffier, il ne résulte pas que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré .