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JURITEXT000007019243

JURITEXT000007019243 CXCXAX1987X11X05X00617X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019243.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1987, 84-44.971, Publié au bulletin 1987-11-05 Cour de cassation Rejet . 84-44971 Bulletin 1987 V N° 617 p. 392 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lyon, 1984-07-26 1984-07-26 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocat :Mme Baraduc-Bénabent . Rapporteur :Mme Crédeville Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 53 de la convention collective des employés et agents de maîtrise des sociétés d'assurances et L. 122-40 du Code du travail : . Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 26 juillet 1984) d'avoir condamné les Assurances générales de France à payer à une salariée, mise à pied pour cinq jours avec privation de rémunération, une indemnité compensatrice de salaire alors que, selon le moyen, d'une part, la légalité d'une mesure de mise à pied conservatoire et celle de la sanction finalement infligée au salarié doivent être appréciées séparément et indépendamment l'une de l'autre et alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur a pu légitimement décider de la suspension de fonction, ne pouvait refuser à cette mesure déclarée légale de sortir son plein effet et a ainsi omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a apprécié séparément la légalité de la mesure de mise à pied conservatoire et celle de la sanction finalement infligée et relevant qu'une même faute ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, en a exactement déduit que si la mise à pied avec privation de rémunération pouvait constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction finale, la décision de maintenir cette privation de salaire, nonobstant la sanction moindre définitivement retenue, constituait bien une sanction illicite ; qu'il a ainsi, loin d'encourir le grief contenu dans la seconde branche du moyen, tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Mise à pied avec privation de rémunération - Sanction postérieure plus légère * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Contrôle des juges du fond - Sanction disproportionnée à la faute ou injutifiée - Sanction postérieure plus légère * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Cumul avec une mesure de blâme (non) Si la mise à pied avec privation de rémunération peut constituer une mesure conservatoire dans l'attente de la sanction finale, la décision de maintenir cette privation de salaire, nonobstant la sanction moindre définitivement retenue, constitue une sanction illicite .

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