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JURITEXT000007019262

JURITEXT000007019262 CXCXAX1988X01X05X00033X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019262.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1988, 84-17.176, Publié au bulletin 1988-01-13 Cour de cassation Cassation . 84-17176 Bulletin 1988 V N° 33 p. 21 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nîmes, 1984-04-09 1984-04-09 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Dorwling-Carter Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, M. Vincent . Rapporteur :M. Magendie Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil et l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que Mme Y..., administrateur légal de son fils mineur, Michel Y..., a été, par jugement du 11 juillet 1975, déclarée entièrement responsable de l'accident survenu à Mme X... et condamnée, ainsi que son assureur, la compagnie d'assurances La Mutuelle de Seine-et-Marne, à payer à la victime diverses sommes en réparation de son préjudice corporel ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, qui n'était pas partie à l'instance bien que la victime eût indiqué sa qualité d'assurée sociale, a ultérieurement assigné cette dernière en remboursement des prestations qu'elle lui avait servies, sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que l'arrêt attaqué a, sur ce fondement, condamné Mme X... à rembourser à l'organisme social des indemnités journalières ainsi que le capital représentatif des arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité, au motif que cette action constituait l'unique voie de droit dont elle disposait pour obtenir le remboursement de ses débours ; Qu'en statuant ainsi, alors que les prestations versées par la caisse, dont celle-ci demandait le remboursement, étaient servies par elle en exécution d'obligations légales constituant une cause légitime dont elle ne dénie pas l'existence, en sorte qu'elle ne pouvait en réclamer le remboursement à la victime sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au motif qu'elles n'auraient pas été déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Cumul allégué avec les prestations de sécurité sociale * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Attribution - Conditions - Accident imputable à un tiers - Prestations comprises dans l'indemnité de droit commun alloué à la victime * ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité de droit commun - Cumul allégué avec des prestations de sécurité sociale Les prestations versées par la Caisse à la victime d'un accident ayant été servies en exécution d'obligations légales constituant une cause légitime dont l'existence n'est pas déniée, l'organisme social, qui n'avait pas été partie à l'instance bien que la victime ait indiqué sa qualité d'assuré social ne peut en demander le remboursement à cette dernière, sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif qu'elles n'auraient pas été déduites de l'indemnité mise à la charge du tiers . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-11-28 , Bulletin 1984, V, n° 464, p. 341 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-01-13 , Bulletin 1988, V, n° 31, p. 19 (rejet).<br/> Code civil 1351 Code de la sécurité sociale L397, L376-1

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