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JURITEXT000007019273

JURITEXT000007019273 CXCXAX1988X06X05X00405X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019273.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 juin 1988, 85-41.913, Publié au bulletin 1988-06-30 Cour de cassation Rejet . 85-41913 Bulletin 1988 V N° 405 p. 262 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1985-02-14 1985-02-14 Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Garaud . Rapporteur :M. David Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 février 1985) que M. X... employé en qualité de visiteur médical par la société des Laboratoires Sarget a été licencié le 21 février 1979 ; Attendu que le syndicat national professionnel autonome des délégués visiteurs médicaux fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son intervention volontaire en réparation de la violation de la convention collective des visiteurs médicaux, alors selon le pourvoi, d'une part, que le syndicat faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les laboratoires Sarget tentaient de sanctionner M. X..., visiteur médical, en retenant comme critère le résultat des ventes directes ou indirectes des spécialités pharmaceutiques dans son département, que ce critère ne pouvait être retenu, l'activité de visiteur médical étant, aux termes de la convention collective liant les parties, exclusive de toute activité commerciale, que ces conclusions ont été laissées sans aucune réponse, que la cour d'appel a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la Cour a décidé que M. X... avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse en se fondant sur une étude des résultats obtenus par le visiteur médical dans la région qu'il visitait, document produit par l'employeur et concernant les ventes directes ou indirectes des spécialités pharmaceutiques, dans le département visité par M. X..., que la cour d'appel a donc assimilé le visiteur médical à un VRP et violé la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie en son article 1er que le visiteur médical exerce son activité en dehors de toute activité commerciale et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochées au salarié par la Société des laboratoires Sarget se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse, qui dès 1972 soulignaient les médiocres résultats de M. X..., et précisaient qu'il ne contrôlait pas son impétuosité ; qu'ils ont pu en déduire que l'employeur n'avait pas violé la convention collective des visiteurs médicaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Insuffisance des résultats - Visiteur médical CONVENTIONS COLLECTIVES - Pharmacie - Convention nationale de l'industrie pharmaceutique - Visiteurs médicaux - Fonctions - Activité de nature commerciale - Exclusion PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Pharmacie - Personnel - Contrat de travail - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Visiteur médical - Insuffisance des résultats Les juges du fond qui ont constaté que les griefs d'insuffisances qualitative et quantitative reprochés au salarié se trouvaient corroborés par des lettres de mise en garde expresse de l'employeur ont pu déduire que ce dernier n'avait pas violé l'article 1er de la convention collective des visiteurs médicaux qui spécifie que le visiteur médical exerce ses fonctions en dehors de toute activité commerciale . DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1987-11-26 Bulletin 1987, V, n° 683, p. 433 (cassation).<br/> Convention collective des visiteurs médicaux art. 1

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