JURITEXT000007019286 CXCXAX1987X07X05X00441X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/92/JURITEXT000007019286.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1987, 83-43.626, Publié au bulletin 1987-07-02 Cour de cassation Cassation . 83-43626 Bulletin 1987 V N° 441 p. 281 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Martigues, 1982-12-21 1982-12-21 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocat :M. Célice . Rapporteur :M. Blaser Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine ; Attendu qu'aux termes de ce texte, " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à sa charge " ; Attendu que M. X..., employé par la Société lorraine et méridionale de laminage continu dite " SOLMER ", en son établissement de Fos-sur-Mer, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 28 avril au 11 juin 1979 ; que la Société SOLMER ayant mis en chômage technique du 12 avril au 3 mai 1979, puis du 11 mai au 6 juin 1979 le secteur d'activités auquel il appartenait, a refusé de lui régler les compléments de rémunération correspondant à ces deux périodes ; Attendu que pour condamner ladite société à payer à M. X... un complément de rémunération le jugement attaqué a retenu qu'en vertu de la convention collective l'employeur devait assurer le versement au salarié malade d'une indemnité complémentaire de l'indemnité journalière ; Qu'en statuant ainsi, alors que, si les parties signataires de la convention collective susvisée ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide, les juges du fond ont faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 21 décembre 1982, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Salon-de-Provence CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Accident du travail - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions - Convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Sidérurgie de Lorraine - Maladie du salarié - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Sidérurgie de Lorraine - Accident du travail - Accord de salaire prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions * CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnité de maladie - Convention collective prévoyant un complément aux indemnités de sécurité sociale - Attribution du complément - Conditions Aux termes de l'article 18 de l'avenant " collaborateur " à la convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine : " en cas d'accident du travail, et après un an de présence continue dans l'établissement, en cas d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le collaborateur bénéficiera des dispositions suivantes : . " pendant une première période, il recevra le traitement qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler ; . " pendant la seconde période, il recevra un pourcentage de ce traitement variable selon le nombre d'enfants à charge " . Doit en conséquence être cassé le jugement qui, en se fondant sur les dispositions précitées, condamne un employeur à payer à l'un de ses salariés, lequel avait interrompu son activité en raison d'une maladie, un complément de rémunération correspondant aux deux périodes de chômage technique imposées au secteur d'activité auquel appartenait ce salarié, alors que si les parties signataires de l'accord collectif susvisé ont entendu éviter que le salarié absent pour cause de maladie ou d'accident subisse de ce chef un préjudice par rapport aux autres membres du personnel, elles n'ont pas institué en sa faveur un avantage lui permettant de recevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait effectivement perçue s'il avait été valide A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-12-08 Bulletin, 1983, V, n° 599, p. 429 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Convention collective de l'industrie sidérurgique lorraine avenant collaborateur art. 18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.