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JURITEXT000007019321 CXCXAX1987X10X05X00549X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019321.xml ARRET Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 85-46.226, Publié au bulletin 1987-10-08 Cour de cassation 587 Cassation 85-46226 Bulletin 1987 V N° 549 p 349 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry 1985-10-03 M Carteret, conseiller doyen faisant fonction M Tatu la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges, M Ravanel . M Bonnet Joint les pourvois n°s 85-46.226 à 85-46.228, en raison de la connexité ; . Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir placé MM. Y..., A..., Z... et X..., représentants du personnel, en chômage partiel total, de même que d'autres salariés, la société Les Pompes Guinard a demandé l'autorisation de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, autorisation qui lui a été refusée pour les quatre représentants du personnel par décision de l'inspecteur du Travail du 12 octobre 1984 ; que cette décision a été ultérieurement annulée par le ministre du travail qui a, le 22 février 1985, autorisé les licenciements litigieux ; que l'arrêt attaqué, rendu en référé, a réformé l'ordonnance par laquelle le conseil de prud'hommes avait entre-temps ordonné la réintégration des salariés protégés et le paiement de leurs salaires à compter du 16 octobre 1984 pour les trois premiers et du 24 octobre 1984 pour M. X... ; Attendu que pour statuer ainsi, la cour d'appel a retenu que, bien que la mise en chômage partiel total des salariés concernés constituât une modification substantielle de leurs contrats équivalant à un licenciement économique irrégulier pour avoir été prononcé sans autorisation administrative préalable, la décision ministérielle autorisant le licenciement avait régularisé la situation et qu'aucun salaire ne pouvait dès lors leur être dû ; Attendu cependant que si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement des représentants du personnel, avait conféré à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'avait pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble REPRESENTATION DES SALARIES - Délégués du personnel - Licenciement - Licenciement économique - Autorisation administrative - Refus de l'inspecteur du Travail - Annulation de la décision de refus par le ministre du Travail - Effet rétroactif (non) Si la décision du ministre du Travail annulant celle, non créatrice de droits, de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser le licenciement de représentants du personnel confère à l'employeur le droit d'y procéder, la rupture, précédemment intervenue, de leurs contrats de travail, irrégulière pour avoir été prononcée sans autorisation administrative, n'a pu être régularisée rétroactivement par la décision ministérielle . Code du travail L436-1

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