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JURITEXT000007019322

JURITEXT000007019322 CXCXAX1987X10X05X00550X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019322.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 octobre 1987, 84-44.384, Publié au bulletin 1987-10-08 Cour de cassation Cassation . 84-44384 Bulletin 1987 V N° 550 p. 350 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Nouméa, 1984-05-23 1984-05-23 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Picca Avocat :la SCP Nicolas, Massé-Dessen et Georges . Rapporteur :Mme Beraudo Sur le moyen unique : Vu les articles 31 et 84 de la convention entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le conseil d'administration de la mission religieuse de l'enseignement catholique, approuvée par arrêté du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en date du 12 septembre 1978 ; Attendu que selon l'article 84 de la convention susvisée, les personnels chefs d'établissements et directeurs d'écoles déchargés de cours de l'enseignement catholique reçoivent une rémunération correspondant aux traitements bruts perçus par les personnels homologues du cadre territorial de l'enseignement ; qu'en vertu de l'article 31 du même texte, ils bénéficient des mêmes conditions de service, de congé et de formation que le personnel de la catégorie de référence ; Attendu que pour débouter M. X..., directeur d'un établissement privé de second cycle, de sa demande tendant au titre de son assimilation à ses homologues directeurs d'établissements publics du territoire à voir condamner la direction de l'enseignement catholique, son employeur, à lui payer diverses primes et indemnités auxquel pouvait prétendre le directeur d'un établissement public secondaire appartenant au cadre d'Etat, et à se voir reconnaître le droit aux congés administratifs, la cour d'appel a énoncé que l'intéressé n'était pas fondé à réclamer le traitement alloué aux membres d'un cadre auquel il n'appartenait pas, et qu'à supposer que d'autres enseignants du cadre territorial affectés à des postes de direction, après mise à la disposition de l'enseignement national, bénéficient des avantages qui lui étaient refusés, le juge ne pouvait substituer un statut différent à celui défini par la loi et auquel les parties avaient convenu de soumettre leurs rapports ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher de quels avantages bénéficiait en fait l'ensemble des directeurs d'établissements publics du second cycle du cadre territorial en fonctions sur le territoire, alors que le salarié soutenait dans ses conclusions que ceux-ci avaient été mis à la disposition de l'Education nationale afin qu'ils puissent bénéficier des avantages accordés aux personnels du cadre d'Etat, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Enseignement libre - Personnel - Directeur d'établissement - Bénéfice des avantages accordés aux directeurs d'établissements publics - Conditions - Recherches nécessaires * ENSEIGNEMENT - Enseignement libre - Personnel - Directeur d'établissement - Bénéfice des avantages accordés aux directeurs d'établissements publics - Conditions - Recherches nécessaires Selon l'article 84 de la convention entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le conseil d'administration de la mission religieuse de l'enseignement catholique, les personnels chefs d'établissements et directeurs d'écoles déchargés de cours de l'enseignement catholique reçoivent une rémunération correspondant aux traitements bruts perçus par les personnels homologues du cadre territorial de l'enseignement ; en vertu de l'article 31 du même texte, ils bénéficient des mêmes conditions de service, de congé et de formation que le personnel de la catégorie de référence . Ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de ce texte, la cour d'appel qui déboute le directeur d'un établissement privé de second cycle de sa demande tendant à se voir accorder divers avantages auxquels pouvait prétendre le directeur d'un établissement public secondaire du cadre d'Etat, sans rechercher si comme le soutenait l'intéressé, l'ensemble des directeurs d'établissements publics du second cycle du cadre territorial en fonctions sur le territoire, n'avaient pas été mis à la disposition de l'Education nationale afin qu'ils puissent bénéficier de ces avantages Convention 1978-09-12 entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et le conseil d'administration de la mission religieuse de l'enseignement catholique art. 84, art. 31

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.