JURITEXT000007019324 CXCXAX1987X07X02X00160X005 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-15.141, Publié au bulletin 1987-07-20 Cour de cassation Cassation . 86-15141 Bulletin 1987 II N° 160 p. 90 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom 1985-10-03 1985-10-03 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats : la SCP Boré et Xavier et M. Hennuyer Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique, pris en première branche : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, dans une agglomération, l'automobile de M. X... heurta et blessa Mme Y... qui, à pied, traversait la chaussée à proximité d'un passage réservé aux piétons, que Mme Y... demanda à M. X... et à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Loire intervint à l'instance ; Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que Mme Y... a traversé brusquement la chaussée sans regarder à gauche alors qu'arrivait le long du trottoir et à quelques mètres un véhicule roulant à allure modérée ; Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Faute inexcusable - Définition * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Victime autre que le conducteur - Piéton - Faute - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée entreprise à l'approche d'un véhicule - Allure modérée de celui-ci (non) * CIRCULATION ROUTIERE - Piéton - Traversée de la chaussée - Traversée entreprise à l'approche d'un véhicule - Allure modérée de celui-ci * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Indemnisation - Exclusion - Faute inexcusable - Traversée de la chaussée - Traversée entreprise à l'approche d'un véhicule - Allure modérée de celui-ci (non) Seule est inexcusable, au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Par suite n'est pas inexcusable : . - la faute du piéton qui, en courant et sans prendre la moindre précaution, a traversé la chaussée et s'est jeté sur un véhicule (arrêt n° 1) ; . - la faute du piéton qui, à une heure où la circulation était importante, a surgi de derrière un fourgon à l'arrêt à un signal stop, brusquement, sans précaution et en courant (arrêt n° 2) ;. - la faute du piéton qui, alors qu'il disposait d'un passage pour piétons à proximité, a entrepris en courant la traversée de la chaussée sans prendre aucune précaution, juste au moment où survenait une automobile (arrêt n° 3) ; - la faute du piéton qui s'est précipité sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité, au moment où survenait, à sa hauteur, un véhicule circulant à allure modérée (arrêt n° 4) ;. - la faute du piéton qui a traversé brusquement une chaussée, sans regarder à gauche, alors qu'arrivait, le long du trottoir, et à quelques mètres, un véhicule roulant à allure modérée (arrêt n°5) ; - la faute du piéton qui s'est engagé sur la chaussée alors que les feux étaient verts pour les voitures et sans prêter attention à celle qui, arrivant en longeant le trottoir, est venue le heurter (arrêt n° 6) ; . - la faute du piéton qui, ayant traversé une chaussée sur un passage réservé aux piétons, a fait demi-tour sans porter la moindre attention aux obstacles pouvant se trouver sur la chaussée et est venu se jeter sur un camion (arrêt n° 7) ; . - la faute du piéton qui, alors qu'il se tenait sur le trottoir, près de la porte arrière d'une automobile en stationnement, et tournait le dos à la circulation, a reculé sur la chaussée ou s'est penché sur la rue, et a été heurté par l'arrière d'une camionnette (arrêt n° 8) ; . - la faute du piéton qui a entrepris la traversée d'une chaussée alors qu'il pouvait voir venir, ou même avait vu venir, une voiture, et qu'au départ, il était, au moins en partie, masqué à la vue de l'automobiliste par le tracteur derrière lequel il s'était tenu à un moment donné (arrêt n° 9) ; . - la faute du piéton qui, à l'approche de plusieurs voitures qu'il pouvait voir arriver, circulant sur un long boulevard rectiligne, alors qu'il était à même de se rendre compte que les feux étaient au vert pour les automobilistes, a commis la très grave imprudence d'effectuer la traversée d'une chaussée à trois voies (arrêt n° 10) Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.