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JURITEXT000007019331

JURITEXT000007019331 CXCXAX1987X07X02X00162X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019331.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-12.206, Publié au bulletin 1987-07-20 Cour de cassation Cassation . 86-12206 Bulletin 1987 II N° 162 p. 94 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1986-01-09 1986-01-09 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :M. Coutard et la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Deroure Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que M. Y... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) soutiennent que le Fonds de garantie automobile (FGA) serait sans intérêt et sans qualité à critiquer les chefs de l'arrêt qui ne le concernent pas ; Mais attendu qu'en vertu de l'article L. 420-15 du Code des assurances, le FGA peut intervenir en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans les instances engagées entre les victimes d'accidents et les responsables ou leurs assureurs et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ; D'où il suit que le pourvoi du FGA est recevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs des véhicules, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ou à moins que la victime n'ait volontairement recherché le dommage ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, une collision se produisit entre le vélomoteur de M. Z... et, venant en sens inverse, le cyclomoteur de M. Y..., sur lequel avait pris place M. Bénichou, que celui-ci fut blessé, qu'un jugement pénal devenu irrévocable a condamné M. Z... du chef de blessures involontaires et de défaut d'assurance, que M. X... demanda à M. Y..., à la MATMUT et à M. Z... la réparation de son préjudice, que la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le FGA sont intervenus à l'instance ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande à l'encontre de M. Y... et de la MATMUT, l'arrêt, après avoir retenu que M. Y... roulait normalement dans le couloir qui lui était réservé et n'avait pu prévoir l'écart et le défaut de maîtrise de M. Z..., énonce que M. Y... ne pourrait être condamné que si son véhicule avait participé de quelque manière que ce fût à la réalisation du dommage et que seul le véhicule de M. Z... doit être considéré comme impliqué dans la réalisation de l'accident ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de ces énonciations que la victime était passager d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Fonds de garantie automobile * FONDS DE GARANTIE - Intervention - Voies de recours - Exercice * FONDS DE GARANTIE - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Possibilité de s'en prévaloir 1° En vertu de l'article L. 420-15 du Code des assurances, le Fonds de garantie automobile peut intervenir en vue notamment de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée dans les instances engagées entre les victimes d'accidents et les responsables ou leurs assureurs et user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi Il s'ensuit qu'est recevable le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile contre un arrêt déboutant le passager du véhicule terrestre à moteur de sa demande d'indemnisation dirigée contre le conducteur dudit véhicule impliqué dans une collision . Et cet organisme peut se prévaloir des dispositions des articles 1er à 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 . 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Conducteur - Faute - Lien de causalité avec le dommage - Nécessité (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Définition * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Lien de causalité avec le dommage - Absence - Portée 2° Viole les articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985 l'arrêt qui, pour débouter le passager d'un véhicule terrestre à moteur de sa demande d'indemnisation dirigée contre son transporteur, énonce que celui-ci ne pourrait être condamné que si son véhicule avait participé de quelque manière que ce fût à la réalisation du dommage et que seul le véhicule de l'autre conducteur, à l'encontre duquel étaient relevées des fautes, doit être considéré comme impliqué dans la réalisation de l'accident, alors que la victime était passager d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident

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