JURITEXT000007019344 CXCXAX1987X07X01X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019344.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 juillet 1987, 85-18.504, Publié au bulletin 1987-07-21 Cour de cassation Rejet . 85-18504 Bulletin 1987 I N° 242 p. 177 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-09-27 1985-09-27 Président :M. Fabre Avocat général :M. Dontenwille Avocats :MM. Odent et Choucroy . Rapporteur :M. Camille Bernard Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par jugement du 29 juin 1983, le tribunal de commerce de Bruxelles a prononcé la faillite de la Société pour le développement et la favorisation de l'agriculture (SODEFAG), inscrite au registre des sociétés comme ayant son siège ... ; que, M. X..., agissant en qualité de curateur de la faillite de cette société, a demandé l'exequatur de la décision ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1985) a déclaré le jugement belge exécutoire en France, après avoir retenu le caractère fictif du siège social parisien ; Attendu que la société des Etablissements Bernard, titulaire d'une créance privilégiée, qui était intervenue volontairement dans l'instance en exequatur pour s'y opposer, fait grief à la cour d'appel d'en avoir ainsi décidé, alors, d'une part, que, selon le moyen, seuls les tiers par rapport au pacte social et non les associés eux-mêmes, peuvent arguer de la fictivité du siège social statuaire ; que le tribunal de commerce de Bruxelles, saisi à la suite du dépôt de bilan par décision des associés, ne pouvait que se déclarer incompétent, de sorte qu'en statuant comme il a fait l'arrêt attaqué a violé l'article 8 de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; alors, d'autre part, que le curateur de la faillite est le représentant du débiteur failli ; qu'il n'est donc pas un tiers par rapport à la société qu'il représente et ne peut, selon le moyen, contester la réalité du siège statutaire ; qu'en admettant la solution contraire la juridiction du second degré a violé l'article 3 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ; Mais attendu que le tribunal compétent pour prononcer la liquidation des biens ou le règlement judiciaire d'une société est, en principe, celui de son siège, fixé par les statuts, à moins qu'il ne soit établi que ce siège social n'est qu'une fiction et que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit ; que cette règle de compétence est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, estimé que le siège réel de la société Sodefag se trouvait à Bruxelles, a fait une exacte application des articles 11-5° et 8 § 1er de la convention franco-belge du 8 juillet 1899 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-belge du 8 juillet 1899 - Exécution des décisions judiciaires - Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens - Société - Siège social - Siège social fictif * SOCIETE (règles générales) - Siège social - Caractère fictif - Appréciation souveraine * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Compétence territoriale - Société - Siège social - Siège social fictif Selon la convention franco-belge du 8 juillet 1899, le tribunal compétent pour prononcer la liquidation des biens ou le règlement judiciaire d'une société est, en principe, celui de son siège social, fixé par les statuts, à moins qu'il ne soit établi que ce siège n'est qu'une fiction et que les opérations de la société se font toutes ou généralement dans un autre endroit ; cette règle de compétence, qui est d'ordre public, peut être invoquée par tout intéressé . Par suite, la cour d'appel qui déclare exécutoire en France un jugement belge prononçant la faillite d'une société inscrite au registre des sociétés comme ayant son siège à Paris, après avoir estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le siège réel de la société se trouvait à Bruxelles, fait une exacte application des articles 11-5° et 8 § 1er de cette convention Convention franco-belge 1899-07-08 art. 5, art. 8 par. 1, art. 11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.