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JURITEXT000007019354

JURITEXT000007019354 CXCXAX1987X07X01X00256X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019354.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juillet 1987, 85-16.996, Publié au bulletin 1987-07-22 Cour de cassation Cassation . 85-16996 Bulletin 1987 I N° 256 p. 186 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Rennes, 1984-10-29 1984-10-29 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Coutard, la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Kuhnmunch Sur le second moyen : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X. a donné naissance à une fille le 14 mai 1971 ; que la filiation de l'enfant à l'égard d'Isidore Y. marié au temps de la conception avec Mme Jeanine Z. a été judiciairement établie le 29 juin 1971 ; qu'après le décès d'Isidore Y. survenu le 24 septembre 1971, Mme X. a engagé au nom de sa fille, sur le fondement de l'article 334 du Code civil, une action alimentaire contre Mme Jeanine Z. veuve d'Isidore Y. et ses trois filles, Mmes Lionèle, Ghislaine et Sylviane Y., respectivement prises en tant qu'héritières de son époux et de leur père ; qu'ayant estimé que le décès d'Isidore Y. avait entraîné " la disparition vis-à-vis de ses enfants quels qu'ils soient de son obligation alimentaire découlant des articles 203 et 334 du Code civil ", la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait alors que l'enfant, dont la filiation paternelle adultérine était ainsi établie, jouissait, sur le fondement de l'article 762 ancien du Code civil, du droit d'obtenir des aliments de la succession de son père et que cette disposition, applicable en l'espèce compte tenu de la date d'ouverture de la succession, pouvait seule permettre d'accueillir la demande, la cour d'appel, qui devait restituer à l'action son véritable fondement juridique, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Moyen non invoqué par conclusions - Moyen nécessairement dans la cause - Succession - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Aliments - Législation applicable * FILIATION ADULTERINE OU INCESTUEUSE - Aliments - Débiteur - Succession du père prétendu - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Action fondée sur l'article 334 du Code civil - Application de l'article 762 ancien - Nécessité * CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Succession - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Aliments - Action fondée sur l'article 334 du Code civil - Application de l'article 762 ancien - Nécessité * ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Examen des faits sous tous leurs aspects juridiques - Application d'une loi non invoquée par les parties * SUCCESSION - Enfant adultérin - Succession ouverte avant le 1er août 1972 - Aliments - Action fondée sur l'article 334 du Code civil - Application d'office de l'article 762 ancien - Nécessité Encourt la cassation la cour d'appel qui, saisie sur le fondement de l'article 334 du Code civil d'une action alimentaire en faveur d'un enfant naturel contre les héritiers son père, décédé, déclare cette demande irrecevable sans restituer à l'action son véritable fondement juridique, dès lors que l'enfant, dont la filiation paternelle adultérine avait été judiciairement établie, jouissait, sur le fondement de l'article 762 ancien du même code, du droit d'obtenir des aliments de la succession de son père et que cette disposition pouvait seule permettre d'accueillir la demande . Code civil 334, 762 ancien

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