JURITEXT000007019355 CXCXAX1987X07X01X00257X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019355.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juillet 1987, 85-18.842, Publié au bulletin 1987-07-22 Cour de cassation Cassation . 85-18842 Bulletin 1987 I N° 257 p. 186 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-11-27 1985-11-27 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocat : la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Jouhaud Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1250-1° du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette ; Attendu que, par suite d'une faute professionnelle commise par leur avocat, les sociétés " Fisseau et Cochot " et " Mécaniques de Précision Fisseau Cochot et Carlotto " ont été écartées de la vente sur saisie-arrêt de parts sociales appartenant à M. X..., leur débiteur, qui avait été condamné pour détournement commis à leur préjudice ; que la Mutuelle générale française accidents, assureur de l'avocat en cause, auquel ces sociétés avaient intenté un procès y a mis fin en leur versant, à titre transactionnel, la somme de 77 000 francs ; qu'en délivrant à cette compagnie d'assurances quittance de cette somme elles ont précisé qu'elles la subrogeaient dans tous leurs droits et actions à l'encontre de M. X... ; que la cour d'appel a estimé que cette subrogation n'avait pu s'opérer ; qu'en effet la Mutuelle générale française accidents avait payé la dette de son assuré consécutive à sa faute professionnelle et non la dette de M. X... née de ses détournements ; qu'il n'y avait donc pas subrogation mais tentative de substitution d'une créance à une autre inopposable au débiteur qui n'y avait pas consenti ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Paiement d'une dette personnelle - Absence d'influence * SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Assurance responsabilité - Paiement de la dette par l'assureur de l'avocat ayant commis une faute professionnelle - Recours subrogatoire de l'assureur contre le débiteur de la victime de l'avocat * SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Paiement - Cause - Indemnité due en exécution du contrat d'assurance souscrit par le tiers solvens * SUBROGATION - Subrogation conventionnelle - Subrogation consentie par le créancier - Conditions - Paiement - Cause - Réparation du préjudice résultant d'une faute professionnelle commise par le tiers solvens * AVOCAT - Responsabilité - Assurance - Garantie - Quittance subrogative - Recours de l'assureur contre le tiers débiteur - Fondement Il résulte de l'article 1250-1° du Code civil que celui qui s'acquitte d'une dette qui lui est personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier d'une subrogation conventionnelle s'il a, par son paiement et du fait de cette subrogation, libéré envers leur créancier commun celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette . Code civil 1250-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.