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JURITEXT000007019358

JURITEXT000007019358 CXCXAX1987X10X05X00586X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019358.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1987, 85-18.105, Publié au bulletin 1987-10-21 Cour de cassation Rejet . 85-18105 Bulletin 1987 V N° 586 p. 372 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bourges, 1985-09-20 1985-09-20 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Picca Avocats :M. Rouvière, la SCP Defrénois et Levis . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 20 août 1982, M. X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié, un cancer de l'ethmoïde qu'il a présenté comme imputable à son activité salariée, au service de divers employeurs du 28 avril 1969 au 31 décembre 1970 ; Attendu que la caisse primaire fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 20 septembre 1985) d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection invoquée, alors, d'une part, qu'il appartenait à M. X..., artisan menuisier non salarié durant trente ans, et salarié durant vingt mois, de prouver que la maladie professionnelle avait pris sa source durant la période d'activité salariée, en sorte que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; alors, d'autre part, que l'exposition habituelle au risque étant une des conditions légales de la prise en charge de la maladie, le salarié ne bénéficie d'aucune présomption, contrairement à l'affirmation de la cour d'appel, mais doit prouver cette exposition ; et alors, enfin, que la notion d'exposition habituelle au risque étant une des conditions légales de la prise en charge, il appartenait à la cour d'appel de la caractériser ; Mais attendu que la cour d'appel relève que M. X... est atteint d'un cancer de l'ethmoïde, maladie inscrite au tableau n° 47 des affections professionnelles provoquées par le bois, pour laquelle le délai de prise en charge est de trente ans, et qu'il justifie également de l'exécution, pendant vingt mois, en qualité de salarié, de travaux de menuiserie qui l'ont exposé, dans des conditions qu'on ne peut considérer comme présentant un caractère occasionnel ou exceptionnel, à l'inhalation de poussière de bois ; qu'elle était fondée, dès lors, à admettre que cette affection devait être prise en charge par le régime général de la sécurité sociale peu important l'exercice antérieur, par l'assuré, d'une activité similaire en qualité de travailleur indépendant, puisqu'une maladie professionnelle doit être, en principe, considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition au risque résultant du travail - Preuve - Salarié ayant précédemment exercé la même activité en qualité de travailleur indépendant * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 47 (affections provoquées par le bois) - Travaux susceptibles de les provoquer - Exposition - Exposition antérieure en qualité de travailleur indépendant * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Prestations - Organisme en ayant la charge - Exposition antérieure au risque en qualité de travailleur indépendant La maladie professionnelle doit, en principe, être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale . Par suite, une cour d'appel est fondée à considérer que l'affection invoquée par un assuré devait être prise en charge par le régime général de la sécurité sociale, dès lors qu'elle relève que ladite affection était inscrite au tableau n° 47 des maladies professionnelles provoquées par le bois pour laquelle le délai de prise en charge est de trente ans, et que l'intéressé justifiait de l'exécution pendant vingt mois, en qualité de salarié, de travaux de menuiserie qui l'avaient exposé, dans des conditions qu'on ne pouvait considérer comme présentant un caractère occasionnel ou exceptionnel, à l'inhalation de poussière de bois, peu important l'exercice antérieur par ce dernier d'une activité similaire en qualité de travailleur indépendant A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1978-03-09 Bull., 1978, V, n° 181, p. 136 (cassation) ; Chambre sociale, 1986-06-11 Bull., 1986, V, n° 295, p. 226 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Décret 46-2659 1946-12-31

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