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JURITEXT000007019361

JURITEXT000007019361 CXCXAX1987X10X05X00589X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019361.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 octobre 1987, 85-13.949, Publié au bulletin 1987-10-21 Cour de cassation Cassation . 85-13949 Bulletin 1987 V N° 589 p. 374 CHAMBRE_SOCIALE 1984-11-23 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . Avocat général :M. Picca Avocat :M. Choucroy . Rapporteur :M. Magendie Sur le second moyen : Vu l'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ; Attendu que d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transports que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que la commission de première instance a décidé que la caisse mutuelle régionale devait prendre en charge les frais de transport exposés par M. X..., ambulancier, bénéficiaire d'une délégation de tiers payant, qui avait reconduit à son domicile, le 27 décembre 1983, M. Y..., après que celui-ci eut reçu des soins hospitaliers au motif essentiel que ce déplacement avait été prescrit en voiture avec chauffeur assurant le transport en position assise, définition qui s'applique aussi bien au véhicule sanitaire léger qui est de droit une ambulance, qu'au taxi qui le devient toutes les fois qu'il transporte, sur prescription médicale, un malade ; Attendu cependant que l'article 8-1 de la loi du 12 juillet 1966 ne prescrit la prise en charge des frais de transport en cas d'hospitalisation que lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance ; d'où il suit qu'en ordonnant le remboursement des frais d'un transport effectué en véhicule sanitaire léger ou en taxi non assimilable à un transport en ambulance, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le premier moyen : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 23 novembre 1984, entre les parties, par la commission de première instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Assuré hospitalisé - Frais de retour au domicile - Transport en véhicule sanitaire léger * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Assuré hospitalisé - Frais de retour au domicile - Transport en taxi L'article 8-1 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, modifiée par la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ne prescrit la prise en charge des frais de transport en cas d'hospitalisation que lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance . Ne peut être assimilé à un transport en ambulance le transport en véhicule sanitaire léger ou en taxi DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1984-05-14 Bulletin, 1984, V, n° 192, p. 146 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1984-05-14 Bulletin, 1984, V, n° 192, p. 146 (cassation).<br/> Loi 66-509 1966-09-12 art. 8-1 Loi 73-1193 1973-12-27

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