JURITEXT000007019371 CXCXAX1987X10X02X00182X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019371.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1987, 86-14.706, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Rejet . 86-14706 Bulletin 1987 II N° 182 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Riom, 1986-04-17 1986-04-17 Président :M. Simon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Ortolland Avocats :M. Célice et la SCP Le Prado . Rapporteur :M. Deroure Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 17 avril 1986), que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Z... heurta et blessa mortellement l'enfant Mathias Y..., âgé de deux ans, qui traversait la chaussée derrière l'automobile de M. X... en stationnement, qu'une transaction est intervenue en 1982 entre les consorts Y... et l'assureur de M. Z... qui a indemnisé pour partie les consorts Y..., que les consorts Y..., estimant que la visibilité de M. Z... avait été gênée par l'automobile de M. X..., ont demandé à celui-ci la réparation de leur préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les consorts Y... alors que, selon le moyen, le stationnement du véhicule de M. X... à gauche par rapport à son sens de marche et empiétant sur la chaussée ayant eu nécessairement une relation directe avec l'accident puisque, par sa position anormale, ledit véhicule masquait totalement la visibilité au cyclomoteur qui n'a pu apercevoir à temps l'enfant qui traversait lequel ne pouvait voir arriver le cyclomotoriste et le véhicule de M. X... ayant été impliqué dans l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1, 3 et 47 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt, s'il relève que le stationnement de l'automobile de M. X... était irrégulier par rapport à son sens de marche, retient, par motifs propres et adoptés, que ce véhicule n'empiétait pas sur la chaussée et que le sens de son stationnement n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, sa place étant à l'évidence la même quel que soit le sens ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que l'automobile de M. X... n'était pas impliquée dans l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Stationnement irrégulier - Stationnement n'ayant joué aucun rôle dans l'accident (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Automobile - Automobile en stationnement - Stationnement irrégulier - Absence d'empiètement sur la chaussée - Piéton traversant derrière ce véhicule et étant renversé par un cyclomoteur (non) N'est pas impliquée dans l'accident subi par un piéton, blessé mortellement par un cyclomoteur circulant sur la chaussée, l'automobile en stationnement derrière laquelle le piéton avait traversé, dès lors que l'arrêt, s'il relève que le stationnement de l'automobile était irrégulier par rapport à son sens de marche, retient que ce véhicule n'empiétait pas sur la chaussée et que le sens de son stationnement n'a joué aucun rôle dans la réalisation de l'accident, sa place étant à l'évidence la même quel que soit le sens A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-07-21 Bulletin, 1986, II, n° 114, p. 80 (rejet).<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.