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JURITEXT000007019372

JURITEXT000007019372 CXCXAX1987X10X02X00183X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019372.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1987, 86-13.290, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Cassation . 86-13290 Bulletin 1987 II N° 183 p. 104 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-02-07 1986-02-07 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélémy . Rapporteur :M. Devouassoud Sur le moyen unique : Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la recevabilité de l'appel ne peut dépendre de circonstances postérieures qui ont pu le rendre sans objet ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance de référé, que la société Heurtey industrie ayant, en vue d'un procès devant l'opposer au groupement d'intérêt économique Alsthomdyne et à diverses autres sociétés, sollicité la désignation d'un expert aux fins d'exécuter une mission qu'elle précisait dans son assignation en référé, le président d'un tribunal de commerce a ordonné une expertise mais, comme le sollicitaient les défendeurs, restreint la mission de l'expert ; que la société Heurtey industrie a interjeté un appel dont la recevabilité a été contestée par les intimés du fait de la saisine du juge du fond ; Attendu que pour accueillir cette fin de non-recevoir, la cour d'appel énonce que le juge des référés, même en appel, doit se placer à la date à laquelle il rend sa décision et que le juge du fond ayant, au cours de la procédure d'appel, été saisi du procès en vue duquel l'expertise avait été sollicitée, il n'y a plus lieu à référé, seul le juge rapporteur ou la juridiction collégiale consulaire étant compétents pour ordonner le cas échéant un complément d'expertise ; Qu'en se déterminant ainsi, pour déclarer l'appel irrecevable la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges APPEL CIVIL - Recevabilité - Circonstances postérieures - Absence d'influence * REFERE - Appel - Saisine de la juridiction au fond - Portée La recevabilité de l'appel ne peut dépendre de circonstances postérieures qui ont pu le rendre sans objet . Par suite viole l'article 546 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable l'appel formé par une partie contre une ordonnance de référé désignant un expert, énonce que le juge des référés, même en appel, doit se placer à la date à laquelle il rend sa décision, et que le juge du fond, ayant, au cours de la procédure d'appel, été saisi du procès en vue duquel l'expertise avait été sollicitée, il n'y a plus lieu à référé A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1978-01-05 Bulletin, 1978, II, n° 5

(2), p. 6 (cassation) ; Chambre civile 2, 1981-03-04 Bulletin, 1981, II, n° 44, p. 31 (cassation).<br/> nouveau Code de procédure civile 546

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