JURITEXT000007019385 CXCXAX1987X07X01X00252X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019385.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 juillet 1987, 85-15.947, Publié au bulletin 1987-07-22 Cour de cassation Cassation . 85-15947 Bulletin 1987 I N° 252 p. 183 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-05-15 1985-05-15 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocat : la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :Massip Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 1131 et 1133 du Code civil ; Attendu que celui qui a servi d'intermédiaire en vue d'une adoption est seulement en droit de réclamer le remboursement de ses frais et débours ; que toute convention ayant pour objet de déterminer la somme qui devra lui être versée en rémunération de ses services a une cause illicite et ne peut avoir aucun effet ; Attendu que Mme Marie-Claude Z..., qui voulait adopter un enfant, est entrée en rapport, à ce sujet avec Mme Luz Y..., épouse A... qui lui a proposé son aide en vue de faire les démarches nécessaires auprès de la " Casa del Nino ", organisme de l'Etat chilien qui recueille les enfants abandonnés ; que Mme Z... a adressé à Mme X..., le 9 février 1981, une somme de 650 dollars en règlement du montant de ses frais ; que le 23 février suivant Mme X... a fait connaître à Mme Z... que le choix de l'enfant était fait et les démarches pratiquement terminées et lui a réclamé le paiement d'honoraires d'un montant de 5 000 dollars des Etats-Unis d'Amérique ; que Mme Z... lui a alors fait parvenir une somme de 605 dollars ; qu'elle s'est peu après rendue au Chili où elle a signé le 27 mars 1981 un acte aux termes duquel le montant total des honoraires dus par elle à Mme X... était ramené à 4 000 dollars ; qu'il y était précisé que Mme Z... avait versé aussitôt 400 dollars de sorte que le reliquat de sa dette se trouvait réduit à 3 000 dollars ; que Mme Z... a accepté une lettre de change de ce montant ; qu'elle est rentrée en France avec l'enfant le 29 mars 1981 et, après son retour, a avisé Mme X... de son refus de payer cette somme ; Attendu que pour accueillir la demande de Mme X... en paiement de la somme de 3 000 dollars, l'arrêt attaqué a retenu que les honoraires fixés correspondaient, non seulement aux frais et avances exposés par la demanderesse, mais aussi à la rémunération des diligences accomplies par elle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, est sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen CONTRATS ET OBLIGATIONS - Cause - Cause illicite - Démarchage en vue d'une adoption - Services rendus - Rémunération - Détermination * CONTRATS ET OBLIGATIONS - Objet - Démarchage en vue d'une adoption - Services rendus - Rémunération - Détermination - Nullité * FILIATION ADOPTIVE - Adoption plénière - Intervention d'un intermédiaire - Rémunération de ses services (non) Celui qui a servi d'intermédiaire en vue d'une adoption est seulement en droit de réclamer le remboursement de ses frais et débours ; toute convention ayant pour objet de déterminer la somme qui devra lui être versée en rémunération de ses services a une cause illicite et ne peut avoir aucun effet . Code civil 1131, 1133
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.