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JURITEXT000007019389

JURITEXT000007019389 CXCXAX1987X11X04X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/93/JURITEXT000007019389.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 9 novembre 1987, 86-14.356 86-14.357, Publié au bulletin 1987-11-09 Cour de cassation Cassation . 86-14356 86-14357 Bulletin 1987 IV N° 236 p. 176 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, 1986-03-18 1986-03-18 Président :M. Baudoin Avocat général :M. Cochard Avocats :M. Copper-Royer, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges . Rapporteur :M. Bézard Joint les pourvois n°s 86-14.356 et 86-14.357 en raison de leur connexité ; . Sur le moyen unique et identique des deux pourvois : Vu l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 1832 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que MM. Jean-Marie et René X..., Guyon de Chemilly, Philippe et Henri Y..., Verte représentant la société Payan Industrie, Rosenkranz, Sarrau et Viciania ont été les signataires, le 10 avril 1981, des statuts d'une société anonyme dénommée X... SA ; que, le 25 septembre 1981, M. Jean-Marie X... a effectué au greffe du tribunal de commerce d'Auch la déclaration de cessation des paiements de la société alors que celle-ci n'avait pas encore été immatriculée au registre du commerce ; que, par jugement en date du 20 novembre 1981, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation des biens de la société et celle de M. Jean-Marie X..., que cette décision a été confirmée en appel et le pourvoi formé contre cet arrêt rejeté ; que, le 31 mai 1983, M. Z..., syndic de la liquidation des biens, a assigné les associés pour obtenir leur condamnation au paiement des dettes de la société ; Attendu que pour déclarer MM. René X... et Rosenkranz tenus de l'intégralité des obligations contractées par l'animateur de la société, M. Jean-Marie X..., la cour d'appel a relevé que s'il n'était pas démontré qu'ils aient été personnellement en rapport avec les tiers à l'occasion d'actes qui ne pourront être repris par la société X..., leur qualité de fondateurs ne pouvait être contestée et, qu'ayant signé le pacte social, ils avaient, par le jeu des dispositions de celui-ci, décidé de ratifier les actes accomplis par M. Jean-Marie X... et donné à celui-ci un mandat tacite à l'égard des engagements financiers de fonctionnement ; que, par cette signature comme en libérant une partie de leurs actions, ils avaient consenti à une mise en place de l'entreprise et accepté de voir commencer l'exploitation sociale bien avant que la société n'ait acquis la personnalité morale qui ne devait d'ailleurs jamais être obtenue en raison de la liquidation de ses biens ; que les fondateurs avaient donc créé l'apparence d'une société commerciale de fait qui leur a fait encourir une responsabilité solidaire ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis au nom d'une société en formation les seules personnes qui les ont effectués à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société de fait, la cour d'appel qui a relevé que MM. René X... et Rosenkranz avaient effectué les actes juridiques auxquels ils étaient tenus par la réglementation avant l'immatriculation de la société et qui a énoncé qu'ils n'avaient pas eu de rapport avec les tiers, sans relever qu'ils aient participé à l'activité d'une société en formation qui aurait pris, au regard des tiers, l'apparence d'une société de fait pour avoir développé d'une manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les arrêts rendus le 18 mars 1986 (sous les n°s 290 et 291), entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Existence et nature des actes accomplis - Constatations nécessaires * SOCIETE DE FAIT - Existence - Intention de s'associer - Constatations nécessaires * SOCIETE (règles générales) - Société en formation - Personne ayant agi en son nom - Existence et nature des actes accomplis - Constatations nécessaires Seules les personnes qui ont accompli des actes au nom d'une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment de tels actes à défaut d'éléments établissant l'existence d'une société de fait. Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui déclare deux associés solidairement tenus, en tant que fondateurs ayant créé l'apparence d'une société commerciale de fait, des obligations contractées par l'animateur d'une société qui n'a jamais été immatriculée au registre du commerce, après avoir relevé qu'ils avaient effectué les actes juridiques auxquels ils étaient tenus par la réglementation avant l'immatriculation de la société et énoncé qu'ils n'avaient pas eu de rapports avec les tiers et alors qu'il n'était pas établi que ces associés aient participé à l'activité d'une société en formation qui aurait pris, au regard des tiers, l'apparence d'une société de fait pour avoir développé de manière durable et importante une activité dépassant l'accomplissement de simples actes nécessaires à sa constitution A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1981-12-07 , Bulletin 1981, IV, n° 426, p. 339 (cassation).<br/> Code civil 1832 Loi 66-537 1966-07-24 art. 5

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