JURITEXT000007019400 CXCXAX1987X11X05X00651X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019400.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 novembre 1987, 86-12.338, Publié au bulletin 1987-11-18 Cour de cassation Rejet . 86-12338 Bulletin 1987 V N° 651 p. 413 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1986-01-15 1986-01-15 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18e Chambre B, 15 janvier 1986), que le 2 octobre 1980, M. X..., qui avait été au service des Etablissements Guillet jusqu'au 2 février 1980, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie dont il relevait une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de cette activité ; Attendu qu'il fait grief audit arrêt d'avoir refusé d'admettre le caractère professionnel de cette affection, alors qu'il résulte de l'article L. 496 du Code de la sécurité sociale (ancien) que les modifications et adjonctions aux tableaux des maladies professionnelles sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'une première constatation médicale avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux tableaux, de sorte qu'en exigeant que le diagnostic de surdité professionnelle constatée chez M. X... le 2 octobre 1980, donc avant l'entrée en vigueur du décret du 4 mai 1981 modifiant le tableau n° 42, soit confirmé par une audiométrie effectuée de trois semaines à un an après la fin de l'exposition au risque, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne comportait pas ; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce exactement que si le décret du 4 mai 1981 dont M. X... est en droit de se prévaloir a élargi la liste des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle visée au tableau n° 42, il n'a pas modifié le terme extrême du délai dans lequel, selon les prescriptions de ce tableau, doit être effectuée, après la cessation d'exposition au risque, l'audiométrie de contrôle destinée à vérifier le caractère irréversible du déficit constaté, en sorte que cette audiométrie, pratiquée en l'espèce le 19 novembre 1982, était en tout état de cause tardive ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Preuve - Audiométrie - Moment * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Enumération des maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Modifications ou adjonctions - Application dans le temps * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Décret du 4 mai 1981 - Application dans le temps Si le décret du 4 mai 1981 a élargi la liste des travaux susceptibles de provoquer la surdité professionnelle visée au tableau n° 42, il n'a pas modifié le terme extrême du délai dans lequel, selon les prescriptions de ce tableau, doit être effectuée, après la cessation d'exposition au risque, l'audiométrie de contrôle destinée à vérifier le caractère irréversible du déficit constaté . A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1966-12-16 Bull 1966, V, n° 961, p. 804 (rejet).<br/> Décret 1981-05-04 Décret 46-2959 1946-12-31 tableau n° 42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.