JURITEXT000007019422 CXCXAX1987X07X02X00164X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019422.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-13.666, Publié au bulletin 1987-07-20 Cour de cassation Rejet . 86-13666 Bulletin 1987 II N° 164 p. 95 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-03-06 1986-03-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Blanc, Parmentier et Célice . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1986), que Mlle Y... conduisant un taxi de la société Taxibel a été victime d'une crevaison sur la quatrième voie d'une autoroute, et y a immobilisé son véhicule ; que M. X..., qui la suivait, s'est arrêté pour lui porter secours, et, étant descendu de sa voiture, a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z... ; que M. X... a demandé la réparation de son préjudice à M. Z... et à son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), lesquels ont appelé en garantie la société Taxibel et son assureur, le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) ; Attendu que la GMF fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... et son assureur à réparer intégralement le préjudice de M. X... sur le fondement de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, alors que le dommage causé à celui-ci aurait été en relation immédiate avec la faute qu'il avait commise en qualité de conducteur en immobilisant son véhicule irrégulièrement, de sorte que la cour d'appel aurait violé par refus d'application l'article 4 de cette loi ; Mais attendu que la cour d'appel, constatant qu'au moment de l'accident M. X... était descendu de sa voiture, en a déduit exactement qu'il se trouvait dans la situation d'un non-conducteur auquel étaient applicables les dispositions des articles 2 et 3 de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la GMF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté le recours en garantie dirigé contre la société Taxibel, alors qu'en raison de sa position anormale sur la chaussée, à l'origine de l'accident, le taxi de cette société aurait été impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de ce texte à l'encontre d'une autre partie défenderesse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste ayant quitté son véhicule et se trouvant à pied sur la chaussée (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Définition - Automobiliste ayant quitté son véhicule et se trouvant à pied sur la chaussée 1° Perd la qualité de conducteur celui qui descend d'un véhicule pour porter secours à une autre victime . 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6 - Personne pouvant s'en prévaloir - Partie assignée en réparation par une autre partie défenderesse (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Indemnisation par la partie assignée en paiement - Recours contre une autre partie défenderesse - Fondement - Loi du 5 juillet 1985 (non) 2° La partie assignée en réparation du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation n'est pas recevable à se prévaloir des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 à l'encontre d'une autre partie défenderesse A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1985-12-04 Bulletin, 1985, II, n° 186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.