← France

JURITEXT000007019426

JURITEXT000007019426 CXCXAX1987X07X02X00168X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019426.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 juillet 1987, 86-12.658, Publié au bulletin 1987-07-20 Cour de cassation Cassation . 86-12658 Bulletin 1987 II N° 168 p. 97 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Toulon, 1985-05-15 1985-05-15 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocat :M. Ravanel . Rapporteur :M. Billy Sur la recevabilité du pourvoi de Robert X... : Vu l'article 14 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu que M. Robert X... s'est pourvu en cassation contre un jugement statuant sur des poursuites de saisie immobilière engagée contre lui-même assisté du syndic à son règlement judiciaire, et contre son épouse ; qu'il a mis en cause le syndic mais que celui-ci n'a pas constitué avocat et ne s'est donc pas associé à sa demande ; D'où il suit que le pourvoi de Robert X... n'est pas recevable ; Sur le moyen unique du pourvoi de Nicole Y... épouse X... : Vu l'article 718 du Code de procédure civile, ensemble l'article 755 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière sont formées contre les parties n'ayant pas d'avocat par assignation au délai ordinaire des ajournements en France ; que ce délai est de quinze jours ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que les banques de Suez et La Hénin, parties poursuivantes, avaient par acte du 3 mai 1985 fait citer Mme X... pour l'audience du 14 mai 1985 en reprise des poursuites de saisie et prorogation des effets de la publication du commandement initial ; Attendu que le tribunal a accueilli la demande par jugement du 14 mai 1985 tout en constatant la non-comparution de Mme X... ; qu'il a ainsi violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 mai 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Draguignan 1° CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Pourvoi formé par le débiteur seul - Irrecevabilité * REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Exercice - Débiteur en état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens - Intervention du syndic - Nécessité - Pourvoi en cassation 1° N'est pas recevable le pourvoi en cassation formé par un débiteur en règlement judiciaire qui a mis en cause son syndic, dès lors que celui-ci n'a pas constitué avocat et ne s'est donc pas associé à sa demande . 2° SAISIES - Saisie immobilière - Incident - Procédure - Demande contre une partie n'ayant pas d'avocat - Assignation - Délai 2° Les demandes incidentes à une poursuite de saisie immobilière sont formées contre les parties n'ayant pas d'avocat, par assignation au délai ordinaire des ajournements en France, qui est de quinze jours DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1981-06-22 Bulletin, 1981, IV, n° 282, p. 223 (irrecevabilité). .<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.