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JURITEXT000007019442

JURITEXT000007019442 CXCXAX1987X10X02X00199X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019442.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1987, 86-12.569, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Cassation . 86-12569 Bulletin 1987 II N° 199 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1986-02-13 1986-02-13 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :M. Coutard, la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le moyen unique : Vu les articles L. 420-1 et L. 420-5 du Code des assurances, ensemble les articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., qui traversait une rue à pied, a été heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la voie de circulation en sens inverse, où il a été écrasé par la voiture de M. Y... ; que les blessures qu'il a reçues ont entraîné sa mort ; que ses ayants cause ont demandé au Fonds de garantie automobile, à M. Y... et à son assureur, le Groupe Drouot, la réparation de leur préjudice ; Attendu que pour déclarer le Fonds de garantie automobile tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident et mettre hors de cause M. Y... et son assureur, l'arrêt, après avoir admis que la faute de la victime n'était ni inexcusable, ni la cause exclusive de l'accident, retient que M. Y... n'avait pas commis de faute, qu'il avait fait ce qu'il pouvait pour éviter l'accident et que sa voiture avait subi l'action du corps de la victime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait déclarer le Fonds de garantie automobile tenu à réparation sans avoir recherché si le véhicule de M. Y... était ou non impliqué dans l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effets - Piéton projeté par un véhicule sur un autre - Conducteur du premier véhicule inconnu - Implication du véhicule du second - Recherches nécessaires * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Fonds de garantie automobile - Obligation - Caractère subsidiaire - Piéton projeté par un véhicule sur un autre - Conducteur du premier véhicule inconnu - Implication du véhicule de l'autre - Recherches nécessaires * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Portée - Obligation du Fonds de garantie automobile * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Véhicule écrasant un piéton projeté par un autre véhicule Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer le Fonds de garantie automobile tenu de réparer intégralement les conséquences dommageables d'un accident survenu à un piéton heurté par une voiture non identifiée qui l'a projeté sur la voie de circulation en sens inverse où il été écrasé par une seconde voiture, et pour mettre hors de cause le second automobiliste, après avoir admis que la faute de la victime n'était ni inexcusable, ni la cause exclusive de l'accident, retient que le second automobiliste n'avait pas commis de faute, qu'il avait fait ce qu'il pouvait pour éviter l'accident et que sa voiture avait subi l'action du corps de la victime, alors qu'elle ne pouvait déclarer le Fonds de garantie automobile tenu à réparation sans avoir recherché si le véhicule du second automobiliste était ou non impliqué dans l'accident . Code des assurances L420-1, L420-5 Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3

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