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JURITEXT000007019459

JURITEXT000007019459 CXCXAX1987X07X05X00454X002 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019459.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1987, 85-16.941, Publié au bulletin 1987-07-08 Cour de cassation Cassation . 85-16941 Bulletin 1987 V N° 454 p. 289 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-06-21 1985-06-21 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Odent Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L. 470 ancien du Code de la sécurité sociale, devenu l'article L. 454-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que le 13 avril 1974 Mme X... a été victime d'un accident qui a entraîné pour elle divers préjudices dont elle a demandé la réparation à la SNCF. ; que la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle elle était affiliée est intervenue dans l'instance pour réclamer le remboursement des prestations servies à son assurée ; Attendu que l'arrêt attaqué a limité les sommes allouées à la victime, au titre de la perte de ses salaires, consécutive à l'accident, au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire ; Attendu cependant que, dans ses écritures, l'organisme social avait fait état d'un salaire bien supérieur, qui avait servi de base au calcul de la rente servie à la victime ; que le chiffre avancé n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part des autres parties ; d'où il suit qu'en affirmant que la caisse n'apportait pas la preuve que Mme X..., du fait de son incapacité temporaire totale, avait subi un préjudice supérieur à celui correspondant aux indemnités journalières qui lui avaient été payées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 21 juin 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice résultant de l'incapacité temporaire totale - Evaluation du montant des indemnités journalières * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Assiette - Préjudice global - Evaluation - Evaluation en fonction des prestations - Possibilité * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assuré social - Evaluation en fonction des prestations - Possibilité * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Victime assuré social - Incapacité temporaire Ayant constaté que la caisse primaire d'assurance maladie n'apportait aucune justification quant aux salaires perçus par la victime au jour de l'accident du travail, une cour d'appel, qui n'était pas tenue de suppléer à cette carence a pu estimer, par une appréciation de fait, qu'à la date de la décision il n'était justifié d'un préjudice tenant à l'incapacité temporaire totale que pour le montant des indemnités journalières perçues par la victime (arrêt n° 1) . En revanche, encourt la cassation l'arrêt qui limite les sommes allouées à la victime de ce même chef au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire alors que celle-ci avait fait état dans ses écritures d'un salaire bien supérieur ayant servi de base au calcul de la rente sans que le chiffre ainsi avancé ait fait l'objet d'aucune contestation de la part des autres parties (arrêt n° 2) A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-05-09 Bulletin, 1983, V, n° 248, p. 174 (rejet), et les arrêts cités.<br/>

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