JURITEXT000007019467 CXCXAX1987X10X02X00190X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019467.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1987, 86-15.026 86-15.198, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Cassation partielle . 86-15026 86-15198 Bulletin 1987 II N° 190 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Lyon, 1986-04-17 1986-04-17 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocat :M. Ancel . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Joint, en raison de leur connexité, les deux pourvois formés sous les n°s 86-15.026 et 86-15.198, dirigés contre le même arrêt ; . Sur la recevabilité du pourvoi n° 86-15.198 : Attendu que ce pourvoi, formé postérieurement au pourvoi n° 86-15.026, par la même partie contre le même arrêt et le même défendeur, n'est pas recevable ; Déclare le pourvoi irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-15.026 : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé à M. X... tout droit d'hébergement sur ses trois filles mineures, sans constater l'existence d'un motif grave, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'existence d'un risque de perturbation grave des enfants, et a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du même pourvoi : Vu l'article 288 du Code civil ; Attendu que les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice du droit de visite accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi ; Attendu que l'arrêt a accordé à M. X... un droit de visite sur ses enfants mineurs, sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur père ; Qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la discrétion des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite, l'arrêt rendu le 17 avril 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Droit de visite - Limite et modalités - Décision subordonnant l'exercice de ce droit à la discrétion des enfants - Impossibilité * DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Garde des enfants - Droit de visite - Limite et modalités - Délégation de ses pouvoirs par le juge - Impossibilité Les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice du droit de visite accordé sur ses enfants au parent non attributaire de la garde, ne peuvent déléguer sur ce point les pouvoirs que leur confère la loi . Par suite, viole l'article 288 du Code civil la cour d'appel qui accorde au père un droit de visite sur ses enfants mineurs sous la condition expresse que ceux-ci acceptent de voir leur père, subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la discrétion des enfants Code civil 288
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.