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JURITEXT000007019468

JURITEXT000007019468 CXCXAX1987X10X02X00191X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019468.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 octobre 1987, 86-14.135, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Cassation . 86-14135 Bulletin 1987 II N° 191 p. 107 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1986-03-13 1986-03-13 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mlle Sylvie X... qui circulait à cyclomoteur sur une voie publique, en agglomération, s'est blessée en tombant après avoir heurté un ballon projeté hors d'un stade où s'entraînaient des joueurs amateurs de l'équipe de football de l'Association sportive des postes et télécommunications (ASPTT) ; qu'elle a assigné cette association devant la juridiction civile en réparation de son préjudice ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt, après avoir constaté que le ballon avait été lancé par un joueur de l'ASPTT qui s'entraînait, retient que cette association qui exerçait la garde du ballon par l'intermédiaire de ses joueurs, était responsable des conséquences dommageables de cet accident ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ASPTT, qui s'était bornée à autoriser certains de ses membres à jouer au football sur le stade, ne détenait, lors de l'accident, ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose ayant causé le dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 13 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Ballon - Ballon projeté, hors du stade, par le joueur d'une équipe - Equipe d'une association sportive * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Association sportive - Ballon projeté hors du stade par un joueur de l'équipe de cette association - Ballon heurtant un cycliste * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Choses gardées - Ballon * SPORTS - Responsabilité - Association sportive - Cycliste heurté par un ballon - Ballon projeté hors du stade par le joueur de l'équipe de l'association * SPORTS - Football - Match - Ballon - Garde - Ballon projeté, hors du stade, par le joueur de l'équipe d'une association sportive - Ballon heurtant un cycliste Viole l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil l'arrêt qui, pour condamner une association à réparer le dommage subi par un cycliste, tombé après avoir heurté un ballon projeté hors d'un stade par un joueur de l'équipe de football de cette association, retient que celle-ci exerçait la garde du ballon par l'intermédiaire de ses joueurs, alors que l'association, qui s'était bornée à autoriser certains de ses membres à jouer au football sur le stade, ne détenait, lors de l'accident, ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose ayant causé le dommage . Code civil 1384 al. 1

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