JURITEXT000007019471 CXCXAX1987X10X02X00194X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019471.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1987, 86-11.617, Publié au bulletin 1987-10-14 Cour de cassation Cassation . 86-11617 Bulletin 1987 II N° 194 p. 109 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1985-10-18 1985-10-18 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bézio Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, M. Garaud . Rapporteur :M. Burgelin Sur les deux premiers moyens réunis : Vu les articles R. 212-5 et L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 430 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes, d'une part, qu'en matière civile les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues devant deux chambres, et, d'autre part, que, si l'affaire est renvoyée devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, celle-ci doit être autrement composée ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué mentionne que la cour d'appel était réunie en audience ordinaire, qu'elle était composée de trois magistrats et que M. le conseiller Ricci y siégeait en qualité d'assesseur ; Qu'en statuant ainsi, par arrêt réputé contradictoire à l'encontre de M. X..., sur renvoi après cassation d'une précédente décision à laquelle avait participé M. le conseiller Ricci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 18 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence CASSATION - Juridiction de renvoi - Juridiction dont la décision a été cassée - Juridiction autrement composée - Participation d'un assesseur ayant déjà siégé - Impossibilité * CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Composition - Régularité - Appartenance des magistrats à deux chambres - Nécessité * COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Composition - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Appartenance aux chambres * CASSATION - Juridiction de renvoi - Audience solennelle - Composition - Régularité - Juridiction autrement composée * COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Audience solennelle - Composition - Arrêt statuant sur renvoi après cassation - Juridiction autrement composée Il résulte des articles R. 212-5, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire et 430 du nouveau Code de procédure civile, d'une part, qu'en matière civile les renvois après cassation d'un arrêt sont portés aux audiences solennelles tenues devant deux chambres, et, d'autre part, que, si l'affaire est renvoyée devant la juridiction dont l'arrêt a été cassé, celle-ci doit être autrement composée . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1974-03-26 Bulletin, 1974, I, n° 96, p. 81 (cassation), et les arrêts cités.<br/> Code de l'organisation judiciaire R212-5, L131-4 nouveau Code de procédure civile 430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.