JURITEXT000007019484 CXCXAX1987X12X03X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019484.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1987, 86-13.986, Publié au bulletin 1987-12-16 Cour de cassation Cassation . 86-13986 Bulletin 1987 III N° 202 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-02-27 1986-02-27 Président :M. Francon, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Sodini Avocats :M. Ancel, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Garban Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 2 du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1986) que M. X..., ayant consenti à la société La Vogue un bail commercial ayant duré plus de neuf ans et offert le renouvellement de celui-ci à compter du 1er janvier 1981, a saisi le juge des loyers commerciaux à l'effet de fixer le prix du bail renouvelé ; Attendu que pour écarter l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que l'application immédiate de la loi ne saurait léser les droits acquis sous l'empire d'une situation juridique née antérieurement ; Qu'en statuant ainsi, alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour appliquer le décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 janvier 1986, l'arrêt retient que, par acte sous seing privé du 20 janvier 1981, les parties sont convenues de porter le loyer à 11 412 francs par an à compter du 1er juillet 1980, date à laquelle était expiré le bail précédent, que la société La Vogue ne pouvait ignorer qu'en signant cet acte dans lequel elle acceptait de proroger le bail antérieur au-delà de sa durée en payant le loyer pour la période de prorogation alors qu'elle avait reçu du bailleur congé avec refus de renouvellement proposant un loyer fixé à la valeur locative, elle permettrait au bailleur d'invoquer la pratique écartant dans ce cas l'application du coefficient de plafonnement, qu'en signant cet acte sans faire aucune réserve, elle conférait à celui-ci un droit acquis au déplafonnement du loyer du bail renouvelé ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ce loyer n'était dû que pour la période de prorogation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens BAIL COMMERCIAL - Prix - Fixation - Plafonnement applicable au bail renouvelé - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 - Application dans le temps * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Situations juridiques en cours ayant pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 * LOIS ET REGLEMENTS - Application - Bail commercial - Prix - Renouvellement - Article 2 de la loi du 6 janvier 1986 Encourt la cassation l'arrêt qui écarte, pour la fixation du prix d'un bail renouvelé le 1er janvier 1981, l'application de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1986 modifiant l'article 23-6 du décret du 30 septembre 1953 alors que la loi nouvelle régit immédiatement les effets des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées Décret 53-960 1953-09-30 art., 23-6 Loi 1986-01-06 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.