JURITEXT000007019495 CXCXAX1987X11X03X00189X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019495.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1987, 84-13.794, Publié au bulletin 1987-11-24 Cour de cassation Cassation partielle . 84-13794 Bulletin 1987 III N° 189 p. 111 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-04-16 1984-04-16 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :MM. Copper-Royer et Brouchot . Rapporteur :M. Francon Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la Caisse d'épargne de Paris, propriétaire d'un logement donné à bail le 21 octobre 1982 à M. Y... et à Mme X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1984) de l'avoir condamnée en vertu de son obligation de délivrance de la chose louée à exécuter les travaux de peinture et tenture de l'appartement, alors, selon le moyen, " que l'obligation du bailleur de délivrer le logement en bon état de réparations ne comprend pas de réfection des peintures et tapisseries qui constituent de simples éléments d'agrément du logement et non des éléments nécessaires à permettre aux locaux de servir à l'usage d'habitation prévu par le contrat, de sorte qu'en étendant à cette réfection l'obligation de délivrance du bailleur, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 " ; Mais attendu que la cour d'appel ayant souverainement retenu que les travaux de réfection complète des peintures et tentures de l'appartement étaient nécessaires à la mise en état d'habitabilité des lieux, en a justement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur en vertu de l'obligation de délivrance du logement en bon état de réparation de toute espèce lui incombant en application de l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en condamnant la Caisse d'épargne de Paris à exécuter les travaux de réfection sans répondre aux conclusions qui soutenaient que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982, ne prohibant que les clauses ayant pour objet de diminuer les prestations dues par le bailleur sans diminution correspondante du loyer, l'absence de réfection des peintures et des tentures n'était que le corollaire de la stipulation d'un loyer représentant le tiers de la valeur locative normale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il décide que les travaux étaient, en principe, à la charge du bailleur, l'arrêt rendu le 16 avril 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims 1° BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Délivrance de la chose louée en bon état de réparation - Portée - Travaux de réfection complète des peintures et tentures 1° La cour d'appel qui retient souverainement que les travaux de réfection complète des peintures et tentures d'un appartement donné à bail sont nécessaires à la mise en état d'habitabilité des lieux en déduit justement que ces travaux sont à la charge du bailleur en vertu de l'obligation de délivrance du logement, en bon état de réparation de toute espèce, lui incombant, en application de l'article 19 de la loi du 22 juin 1982 . 2° CASSATION - Moyen - Défaut de réponse à conclusions - Applications diverses - Absence de réponse - Baux à loyer (loi du 22 juin 1982) - Clauses illégales - Suppression des prestations sans diminution de loyer - Bailleur invoquant une diminution du loyer en contrepartie de l'absence de réfection des peintures * BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Bailleur - Obligations - Délivrance - Délivrance de la chose louée en bon état de réparation - Inexécution - Conclusions du bailleur invoquant une diminution corrélative du loyer - Réponse nécessaire 2° Encourt la cassation l'arrêt qui condamne un bailleur à exécuter les travaux de réfection complète des peintures et tentures d'un appartement donné à bail sans répondre à ces conclusions qui soutenaient que l'article 27 de la loi du 22 juin 1982 ne prohibant que les clauses ayant pour objet de diminuer les prestations dues par le bailleur sans diminution correspondante du loyer, l'absence de réfection des peintures et des tentures n'était que le corollaire de la stipulation d'un loyer représentant le tiers de la valeur locative normale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.