← France

JURITEXT000007019498

JURITEXT000007019498 CXCXAX1987X11X03X00192X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/94/JURITEXT000007019498.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 24 novembre 1987, 86-70.187, Publié au bulletin 1987-11-24 Cour de cassation Cassation sans renvoi . 86-70187 Bulletin 1987 III N° 192 p. 113 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1986-05-09 1986-05-09 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Roue-Villeneuve . Rapporteur :M. Didier Sur le moyen unique : Vu l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme ; Attendu que le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie publique peut exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition ; Attendu que pour rejeter le moyen d'irrecevabilité proposé par le département du Val-de-Marne et accueillir la demande présentée le 14 mai 1985 par M. X... en délaissement d'un terrain lui appartenant, frappé au profit du département d'une réserve au plan d'occupation des sols de la commune d'Ivry-sur-Seine, l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 1986) retient que ce plan n'a pas été révisé et que la réserve est toujours inscrite ; Qu'en statuant ainsi tout en constatant que, par une délibération prise le 18 juin 1984, exécutoire, et notifiée le 31 août 1984 à M. X..., qui ne l'a pas attaquée, le conseil général du Val-de-Marne, approuvant un nouveau schéma directeur de voirie, avait décidé d'abandonner la réserve d'emprise concernant le terrain en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 9 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Et, vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. URBANISME - Plan d'occupation des sols - Terrain réservé pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Bénéficiaire - Renonciation à la réserve - Décision notifiée au propriétaire - Notification antérieure à la demande de délaissement - Effet * RENONCIATION - Urbanisme - Plan d'occupation des sols - Terrains réservés pour une voie, un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert - Renonciation du bénéficiaire Selon les dispositions de l'article L. 123-9 du Code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie publique, peut exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition. Doit être cassé pour violation de la loi l'arrêt d'une cour d'appel qui accueille la demande d'un propriétaire en délaissement d'un terrain frappé d'une réserve au plan d'occupation des sols au motif que le plan n'a pas été révisé et que la réserve est toujours inscrite alors que le conseil général par une délibération notifiée au propriétaire, antérieurement à la demande en délaissement, qui ne l'a pas attaquée, avait décidé d'abandonner la réserve d'emprise sur ledit terrain A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1983-11-16 , Bulletin 1983, III, n° 228

(1), p. 172 (rejet).<br/> Code de l'urbanisme L123-9

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.