JURITEXT000007019517 CXCXAX1987X12X01X00339X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019517.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 85-18.237, Publié au bulletin 1987-12-08 Cour de cassation Rejet . 85-18237 Bulletin 1987 I N° 339 p. 243 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1985-09-23 1985-09-23 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Waquet . Rapporteur :M. Viennois Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1985), que M. X... a confié à M. Y..., clerc à l'étude de M. Z..., alors notaire, une somme de 620 000 francs et a reçu une fiche à en-tête de l'étude indiquant : " capital : 700 000 francs - intérêts 12 % l'an payables trimestriellement à terme échu à compter du 10 janvier 1979 " ; que M. X... a obtenu successivement le remboursement de 150 000 francs - entraînant, le 27 novembre 1979, modification de la somme portée sur le reçu - puis de 200 000 francs ; que M. Y... ayant disparu, M. X... a assigné M. Z... en remboursement d'une somme de 550 000 francs, ramenée ensuite à 350 000 francs ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le détournement par un clerc de notaire de fonds à lui remis dans le cadre de l'étude pour une opération de prêt, engage nécessairement la responsabilité du notaire ; alors, de deuxième part, qu'au moment de la remise des fonds, effectuée à l'étude et ayant donné lieu à l'établissement d'un reçu et d'une fiche, le clerc était nécessairement réputé agir dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il importe peu, dès lors, que, par la suite, et sur l'invitation du clerc qui prétendait agir ès qualités, M. X... ait pris contact avec lui en dehors de l'étude pour tenter de récupérer une partie de la somme versée, de sorte que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne relève pas que le notaire n'avait pas autorisé son principal clerc à recevoir des fonds des clients pour des opérations de prêt ; que, dès lors, ni le fait qu'un notaire ne soit pas habilité à accepter un prêt à intérêt ni celui que le clerc ait commis diverses irrégularités ne suffisent à établir qu'il a agi sans autorisation ; Mais attendu que la cour d'appel relève que le chèque d'un montant de 620 000 francs remis par M. X... a été établi au nom de M. Y... et que le reçu, qui ne correspondait pas à la somme remise, était des plus sommaires et non conforme au modèle affiché dans l'étude pour l'information des clients ; qu'elle énonce également qu'il n'est pas établi, contrairement aux affirmations de M. X..., que le retrait de la somme de 150 000 francs, qui a motivé la mention de la réduction du capital prêté, ait figuré dans la comptabilité de l'étude ; qu'ayant souverainement estimé qu'en recevant ce prêt à intérêt - opération interdite aux notaires - M. Y... n'avait pas agi pour le compte de son employeur mais en son nom personnel, et qu'il s'était placé hors des fonctions pour lesquelles il était employé, les juges du second degré en ont justement déduit que la responsabilité de M. Z... n'était pas engagée ; qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Commettant préposé - Clerc - Prêt à intérêt - Clerc recevant des fonds d'un tiers à des fins personnelles (non) * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Personnel - Clerc - Clerc recevant des fonds d'un tiers à des fins personnelles - Responsabilité de son employeur (non) * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien entre la faute du préposé et ses fonctions - Abus de fonctions - Acte indépendant du rapport de préposition - Clerc de notaire - Prêt à intérêt - Réception de fonds d'un tiers à des fins personnelles * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Notaire - Clerc - Réception de fonds d'un tiers à des fins personnelles - Acte accompli dans le cadre des fonctions (non) 1° Ayant souverainement estimé, eu égard à diverses circonstances tirées des modalités de l'opération de prêt à intérêt faite par un clerc de notaire, qu'en recevant ce prêt il n'avait pas agi pour le compte de son employeur, mais en son nom personnel, et qu'il s'était placé hors des fonctions pour lesquelles il était employé, c'est justement qu'une cour d'appel en déduit que la responsabilité du notaire n'était pas engagée . 2° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Actes prohibés - Actes énumérés aux articles 13 et 14 du décret du 19 décembre 1945 - Prêt personnel - Prêt à intérêts * OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Discipline - Actes prohibés - Prêt personnel - Prêt à intérêts 2° Une opération de prêt à intérêts est interdite aux notaires 8 décembre 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.