JURITEXT000007019519 CXCXAX1987X12X01X00341X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019519.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 décembre 1987, 86-13.859, Publié au bulletin 1987-12-08 Cour de cassation Cassation . 86-13859 Bulletin 1987 I N° 341 p. 245 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1986-02-10 1986-02-10 Président :M. Fabre Avocat général :Mme Flipo Avocats :M. Choucroy, la SCP Le Bret et de Lanouvelle . Rapporteur :M. Grégoire Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles 1er, 2 et 3 de la loi du 11 mars 1957 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société André Hayat, qui, depuis 1982, fabrique et met en vente deux modèles de chandails dénommés " Sorbier K et Sorbier M ", a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société Bendji qui a mis à vente sous des noms différents deux chandails identiques ; que la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957 dès lors, d'une part, qu'elle n'avait pas créé le point de tricotage utilisé par elle pour donner au tissu un effet " natté " et que, d'autre part, la forme géométrique de ses modèles était banale, comme l'étaient les autres éléments auxquels elle était associée ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si comme l'y invitaient les conclusions, la société Hayat n'avait pas fait oeuvre personnelle en appliquant à la fabrication des chandails de cette forme une technique de tissage particulière de nature à donner à l'ensemble un aspect distinctif, caractéristique d'une création originale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Attendu que la cour d'appel a encore retenu que le grief de contrefaçon étant rejeté tandis que les autres agissements reprochés à la société Bendji n'étaient pas établis, il y avait lieu de débouter la société Hayat de sa demande en concurrence déloyale ; que de ce chef, l'arrêt doit, par voie de conséquence, être cassé dès lors que le premier moyen est déclaré bien fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ; CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 février 1986 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Caractère d'originalité - Modèle de chandails - Banalité de la forme du vêtement et de la maille utilisée - Assemblage de ces éléments - OEuvre originale - Recherche nécessaire * PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - OEuvre de l'esprit - Définition - Assemblage original d'éléments dénués d'originalité Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en contrefaçon de modèles de chandails, retient que le fabricant ne pouvait bénéficier de la loi du 11 mars 1957 au motif que le point de tricotage utilisé n'avait pas été créé par lui et que la forme du vêtement était banale sans rechercher s'il n'avait pas fait oeuvre personnelle en appliquant à la fabrication des chandails de cette forme une technique de tissage particulière de nature à donner à l'ensemble un aspect distinctif caractéristique d'une création originale . A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1975-06-18 , Bulletin 1975, I, n° 204, p. 173 (rejet), et l'arrêt cité ; Assemblée plénière, 1986-03-07 Bulletin 1986, Assemblée plénière, n° 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.