JURITEXT000007019533 CXCXAX1987X07X02X00150X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019533.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 1987, 85-15.193, Publié au bulletin 1987-07-08 Cour de cassation Rejet . 85-15193 Bulletin 1987 II N° 150 p. 86 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1985-03-07 1985-03-07 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :MM. Brouchot et Pradon . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1985) d'avoir condamné Mme X..., propriétaire d'un immeuble, à réparer le préjudice causé à divers copropriétaires et au syndicat des copropriétaires d'un immeuble voisin par des troubles anormaux de voisinage émanant de son locataire, les établissements Sauvaire, alors que, d'une part, la réparation du préjudice né de troubles de voisinage serait une obligation personnelle au seul auteur des troubles, et détachée du droit de propriété, et alors que, d'autre part, les cas de responsabilité du fait d'autrui seraient limitativement énumérés aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir alloué des dommages-intérêts à trois copropriétaires qui, selon les mentions de l'arrêt, ne demeuraient pas dans l'immeuble voisin, de sorte que l'existence d'un dommage personnel ne serait pas constatée ; Mais attendu que l'arrêt a constaté l'existence du préjudice par l'évaluation qu'il en a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Action en réparation - Action contre le bailleur du fonds dont provient le trouble - Recours de celui-ci contre le preneur * PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Action en réparation - Défendeur - Bailleur de l'immeuble d'où provient le trouble * BAIL (règles générales) - Preneur - Responsabilité - Troubles du voisinage - Action des victimes contre le bailleur - Recours de celui-ci contre le preneur - Conditions * BAIL (règles générales) - Bailleur - Responsabilité civile - Faute - Trouble de voisinage provenant de l'immeuble loué 1° Lorsque le trouble de voisinage émane d'un immeuble donné en location, la victime de ce trouble peut en demander réparation au propriétaire, qui dispose d'un recours contre son locataire lorsque les nuisances résultent d'un abus de jouissance ou d'un manquement aux obligations nées du bail . 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Existence - Constatations suffisantes * RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Portée 2° Une cour d'appel constate l'existence d'un préjudice par l'évaluation qu'elle en fait
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.