JURITEXT000007019539 CXCXAX1987X11X05X00609X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019539.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1987, 85-18.707, Publié au bulletin 1987-11-04 Cour de cassation Cassation . 85-18707 Bulletin 1987 V N° 609 p. 387 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1985-10-17 1985-10-17 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :Mme Barrairon Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. Jacques X..., né le 2 octobre 1906 et bénéficiaire depuis le 1er mai 1970 d'une pension de vieillesse liquidée au titre de l'inaptitude au travail, s'est vu refuser par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) une première demande, en date du 22 octobre 1971, de majoration de cette pension pour recours à l'assistance d'une tierce personne ; que la commission régionale d'invalidité par décision du 13 avril 1973, l'a débouté de son recours, considérant que le 1er octobre 1971, veille de son soixante-cinquième anniversaire, l'intéressé ne remplissait pas à cette échéance légale les conditions d'invalidité requises par l'article L. 356 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que la CNAVTS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli une seconde requête déposée le 19 septembre 1983 par l'assuré, en vue d'obtenir cette majoration, alors que le litige soulevant une question d'ordre médical sur la nécessité d'une tierce personne, relevait du seul contentieux technique de la sécurité sociale ; que la cour d'appel qui était incompétente pour en connaître a, en statuant, excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 193 du Code de la sécurité sociale et le titre II du décret n° 58-1291 du 22 décembre 1958 ; Mais attendu que l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence, même en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public ; d'où il suit que la première branche du moyen n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la première branche du moyen unique ; Mais sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la seconde demande de M. X... de majoration de sa pension de vieillesse, la cour d'appel a essentiellement estimé que le certificat médical déposé à l'appui de cette dernière requête ayant inexactement fixé, par suite d'une erreur de plume, à 1981 au lieu de 1971, le point de départ de l'obligation de recourir à l'aide d'une tierce personne, cette obligation existait pour l'intéressé dès avant son soixante-cinquième anniversaire survenu en 1971 ; que, par ailleurs, la Caisse ne saurait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à la décision du 13 avril 1973 de la commission régionale d'invalidité, les deux demandes de majoration déposées par M. X... dont celui-ci faisait courir les effets, pour la première à compter de 1971 et pour la seconde à compter de 1983, ayant par suite un objet différent ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes successives tendaient à l'octroi de la majoration prévue à l'article L. 356 du Code de la sécurité sociale (ancien) dont l'octroi, quelle que soit la date de la demande, est subordonné à l'existence, antérieurement au soixante cinquième-anniversaire de l'assuré, d'un état d'invalidité entraînant la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne et qu'il avait été définitivement jugé par la décision du 13 avril 1973 que cette condition n'était pas remplie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 17 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen 1° COMPETENCE - Exception d'incompétence - Caractère d'ordre public - Obligation de la relever d'office (non) * SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Exception d'incompétence - Matière relevant du contentieux technique 1° L'article 92 du nouveau Code de procédure civile ne fait pas obligation aux juges de relever d'office leur incompétence, même en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution d'ordre public . Dès lors, ne peut être accueilli le moyen tiré de ce qu'une cour d'appel aurait statué sur un litige relevant du contentieux technique de la sécurité sociale . 2° SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration pour nécessité du recours à l'assistance d'un tiers - Demandes successives - Chose jugée * SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Majoration pour nécessité du recours à l'assistance d'un tiers - Conditions * CHOSE JUGEE - Identité d'objet - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Majoration pour nécessité du recours à l'assistance d'un tiers - Demandes successives 2° L'octroi de la majoration prévue à l'article L. 356 du Code de la sécurité sociale (ancien) est, quelle que soit la date de la demande, subordonné à l'existence, antérieurement au soixante-cinquième anniversaire d'un état d'invalidité entraînant la nécessité du recours à l'assistance d'une tierce personne.. Lorsqu'à l'occasion d'une première demande présentée à la veille du soixante-cinquième anniversaire il a été définitivement jugé que cette condition n'était pas remplie, l'autorité de la chose jugée s'oppose à l'admission d'une demande postérieure A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 1, 1981-10-13 , Bulletin 1981, I, n° 289, p. 242 (rejet) ; Chambre civile 1, 1982-11-16 , Bulletin 1982, I, n° 331 et 282 (rejet). (2°). Chambre civile 2, 1961-03-01 , Bulletin 1961, II, n° 172 p. 124 (rejet) ; Chambre civile 2, 1961-11-22 , Bulletin 1961, II, n° 786 p. 550 (rejet) ; Chambre civile 2, 1965-04-30 , Bulletin 1965, II, n° 389 p. 268 (rejet) ; Chambre sociale, 1982-12-15 , Bulletin 1982, V, n° 706 p. 519 (rejet).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.