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JURITEXT000007019540

JURITEXT000007019540 CXCXAX1987X11X05X00610X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019540.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 novembre 1987, 85-18.421, Publié au bulletin 1987-11-04 Cour de cassation Cassation . 85-18421 Bulletin 1987 V N° 610 p. 388 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1985-11-06 1985-11-06 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocat :M. Roger . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 311-2 dans la nouvelle codification ; Attendu que, pour dire que Mme Y..., chirurgien-dentiste, n'était pas tenue de cotiser au régime général de la sécurité sociale sur la rémunération versée à Mme X... qui l'avait remplacée à plusieurs reprises de 1975 à 1978, la décision attaquée retient essentiellement que la remplaçante, qui pratiquait sous sa seule responsabilité, ne recevait ni ordres, ni directives, que si elle reversait à Mme Y... l'ensemble des honoraires et si elle lui faisait part de son activité, ces obligations relevaient davantage de celles incombant à un mandataire civil que de celles résultant d'un contrat de louage de services, et que sa rémunération n'était pas assimilable à un salaire, la vacation journalière qu'elle recevait n'ayant pas un caractère strictement forfaitaire, puisqu'elle avait été majorée lorsque la recette dépassait le chiffre habituel ; Attendu, cependant, que la liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général en application de l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale, dès lors que son activité s'exerce, non pour son propre compte, mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits ; D'où il suit qu'étant constant que Mme X... exerçait son activité de remplaçante auprès d'une clientèle qui n'était pas la sienne dans le cabinet de Mme Y..., avec le matériel mis à sa disposition par celle-ci, la cour d'appel, qui relève elle-même que la rémunération de la remplaçante n'était pas proportionnelle aux honoraires perçus, en sorte qu'elle ne supportait pas le risque économique de l'exploitation temporaire, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 6 novembre 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Chirurgien-dentiste - Chirurgien-dentiste remplaçant un confrère * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien-dentiste - Sécurité sociale - Assujettissement - Chirurgien-dentiste remplaçant un confrère La liberté dont un travailleur bénéficie sur le plan technique n'est pas exclusive de l'existence d'un lien de dépendance justifiant son affiliation au régime général de la sécurité sociale dès lors que son activité s'exerce non pour son propre compte mais pour le compte d'un tiers qui a la responsabilité de l'organisation générale de l'exploitation, en assume les charges et en recueille les profits. Par suite encourt la cassation la décision estimant qu'un chirurgien-dentiste n'était pas tenu de cotiser audit régime sur la rémunération versée à son remplaçant alors qu'il était constant que l'activité de ce dernier s'exerçait auprès d'une clientèle qui n'était pas la sienne dans le cabinet du chirurgien-dentiste, avec le matériel mis à sa disposition par celui-ci, et que la rémunération du remplaçant n'était pas proportionnelle aux honoraires perçus, en sorte qu'il ne supportait pas le risque économique de l'exploitation temporaire DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-06-12 , Bulletin 1985, V, n° 338, p. 243 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1981-12-03 , Bulletin 1981, V, n° 939

(1), p. 699 (rejet).<br/> Code de la sécurité sociale L241 ancien devenu L311-2

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