JURITEXT000007019544 CXCXAX1987X11X05X00614X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019544.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 novembre 1987, 85-40.591, Publié au bulletin 1987-11-05 Cour de cassation Cassation . 85-40591 Bulletin 1987 V N° 614 p. 390 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Béziers, 1984-11-29 1984-11-29 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocat :M. Odent . Rapporteur :M. Combes Sur le moyen unique : Vu les articles 8 du règlement du personnel SNCF Y... 24 B et 15 de la consigne générale Y... 24 B n° 1 ; Attendu que technicien d'entretien à la SNCF, M. X..., reconnu apte à la sécurité et placé en classe III du tableau II des emplois du cadre permanent incluant l'aptitude à la conduite de véhicules automobiles, a été, le 5 juillet 1977, déclaré inapte temporairement à la sécurité par le médecin d'établissement et placé ensuite, le 14 décembre 1979 en classe IV avec aptitude à la sécurité sauf pour la conduite automobile ; qu'il devait être, à dater du 11 mai 1982, réintégré temporairement en classe III ; Attendu que le conseil de prud'hommes, accueillant M. X... en sa demande, a condamné la SNCF à l'indemniser du préjudice par lui éprouvé du fait du non-versement depuis cinq ans d'indemnités journalières de conduite de véhicules automobiles au motif que le seul avis du médecin d'établissement pris en compte par la SNCF ne pouvait s'opposer à de nombreux avis médicaux ayant confirmé que l'état de santé de l'agent était compatible avec son maintien à un poste de sécurité ; qu'en statuant ainsi alors que, s'il peut avoir recours aux examens complémentaires de spécialistes, le médecin d'établissement reste seul habilité, sous l'autorité du médecin en chef, en vertu des textes susvisés, l'un et l'autre homologués par décision du ministre des Transports à se prononcer " sur l'aptitude des agents affectés à des emplois intéressant la sécurité des circulations " afin de dépister tout état pathologique dont les manifestations pourraient se révéler incompatibles avec l'exercice de ces emplois, et à fournir au chef d'établissement ses conclusions et propositions, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 29 novembre 1984 entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Narbonne CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Emploi intéressant la sécurité de circulation - Aptitude à l'occuper - Avis du médecin d'établissement - Médecins spécialisés - Avis divergents - Prise en compte (non) * CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Catégorie professionnelle - Classement - Aptitude du salarié En vertu des articles 8 du règlement du personnel de la SNCF PS 24 B et 15 de la consigne générale PS 24 B n° 1, textes homologués par décision du ministre des transports, le médecin d'établissement, s'il peut avoir recours aux examens complémentaires de spécialistes, reste seul habilité, sous l'autorité du médecin en chef, à se prononcer sur l'aptitude des agents affectés à des emplois intéressant la sécurité des circulations. Viole ces textes le conseil de prud'hommes qui condamne la SNCF à indemniser un salarié du préjudice par lui éprouvé du fait du non-versement depuis cinq ans d'indemnités journalières de conduite de véhicules automobiles, au motif que le seul avis du médecin d'établissement pris en compte par la SNCF ne pouvait s'opposer à de nombreux avis médicaux ayant confirmé que l'état de santé de l'agent était compatible avec son maintien à un poste de sécurité
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.