JURITEXT000007019547 CXCXAX1987X10X05X00608X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019547.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 octobre 1987, 84-45.032, Publié au bulletin 1987-10-29 Cour de cassation Cassation . 84-45032 Bulletin 1987 V N° 608 p. 386 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Bourges, 1984-09-17 1984-09-17 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :la SCP Boré et Xavier . Rapporteur :M. Bonnet Sur le moyen unique : . Vu les articles L. 412-17 et L. 412-20 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié au service de la société Compagnie roannaise des grands magasins Record - groupe Arlaud - et délégué syndical, a, ainsi, que d'autres délégués syndicaux, été convoqué à une réunion de la commission sociale du groupe Arlaud à Roanne, les 9 et 10 avril 1984 et 14 mai 1984 ; que l'entreprise avait prévu que ces déplacements devaient s'effectuer au moyen de l'automobile de l'un des délégués convoqués ; que M. X... ayant préféré effectuer le voyage en train, la société a refusé de lui rembourser les frais de déplacement, d'hôtel et de restaurant, dont le salarié a demandé le paiement devant la juridiction prud'homale ; Attendu que pour accueillir cette demande, le jugement attaqué a retenu que M. X..., pour ses déplacements, avait l'habitude de prendre le train sans que l'employeur eut élevé d'objection à cet égard, que celui-ci avait modifié subitement son comportement en privant le salarié, dans l'exercice de ses fonctions syndicales, des remboursements qui lui étaient dus ; Attendu, cependant, qu'aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise ; Qu'en statuant comme il l'a fait, sans constater l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 17 septembre 1984, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vierzon SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'établissement - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'établissement - Frais de déplacement - Remboursement - Disposition conventionnelle - Constatations nécessaires * REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Disposition conventionnelle - Constatations nécessaires * USAGES - Syndicat professionnel - Activité syndicale - Réunion - Réunion à l'extérieur de l'entreprise - Frais de déplacement - Remboursement - Usage de l'entreprise - Constatations nécessaires Aucun texte n'impose à l'employeur l'obligation de rembourser aux délégués syndicaux les frais de déplacement qu'ils peuvent engager pour se rendre à des réunions qu'il organise . Dès lors, ne donne pas une base légale à sa décision d'ordonner un tel remboursement le conseil de prud'hommes qui ne constate pas l'existence d'une convention ou d'un usage obligatoire imposant à l'employeur une telle indemnisation Code du travail L412-17, L412-20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.