JURITEXT000007019559 CXCXAX1987X07X05X00465X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019559.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 juillet 1987, 84-17.209, Publié au bulletin 1987-07-15 Cour de cassation Rejet . 84-17209 Bulletin 1987 V N° 465 p. 297 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1984-09-20 1984-09-20 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Gauthier Avocats :MM. Célice et Boullez . Rapporteur :M. Chazelet Sur le moyen unique : Attendu que, le 17 octobre 1977, M. X..., salarié de la société CEPECA qui participait à des travaux exécutés par son employeur pour le compte d'EDF et qui était monté sur un poteau, a été grièvement brûlé et précipité sur le sol, ayant été amené, dans le cours de son travail, à toucher un câble électrique dans lequel la tension avait été rétablie ; Attendu que la société CEPECA fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 1984) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne caractérise pas la réunion des éléments constitutifs d'une telle faute, d'autant plus que la cour d'appel n'établit nullement que dans l'accord passé avec EDF pour la mise hors tension du circuit, il ait été à un moment prévu qu'il y aurait lieu à réitération d'une demande de maintien de la coupure, ce qui excluait le rôle déterminant du préposé de CEPECA dans la réalisation de l'accident, et alors, d'autre part, que, dès l'instant où la cour d'appel constatait que cette réalisation n'avait été rendue possible que par la conjonction de la faute d'EDF et de l'imprudence de la victime elle-même, qui était un spécialiste professionnel, fautes qui venaient atténuer la responsabilité de l'employeur, elle ne pouvait qualifier d'inexcusable la faute qu'elle imputait à ce dernier ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser, par une mention expresse de sa décision, que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, relève que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement d'un chef de chantier de la société CEPECA qui a donné à M. X... l'ordre, auquel ce dernier n'a fait que se soumettre, d'effectuer un travail l'exposant à un contact avec une ligne électrique, sans s'assurer qu'elle avait été maintenue hors tension, vérification préalable incombant à l'employeur ou à ses substitués, et qui eût rendu sans conséquences les carences retenues à la charge d'EDF ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Electrocution - Travaux à proximité d'une ligne maintenue sous tension * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Caractères - Mention expresse dans la décision - Nécessité (non) * SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Faute partielle d'un tiers Les juges du fond ne sont pas tenus de préciser, par une mention expresse de leur décision, que tous les éléments de la faute inexcusable de l'employeur se trouvent réunis, si les caractères de cette faute ressortent clairement de leurs constatations de fait . Tel est le cas en cas d'électrocution d'un salarié d'une entreprise effectuant des travaux pour le compte d'EDF qui avait été amené à toucher un câble dans lequel le courant avait été rétabli, dès lors qu'il est relevé que la cause déterminante de l'accident réside dans le comportement d'un chef de chantier de cette entreprise qui a donné à la victime l'ordre auquel celle-ci n'a fait que se soumettre d'effectuer un travail l'exposant à un contact avec une ligne électrique sans s'assurer qu'elle avait été maintenue hors tension, vérification préalable incombant à l'employeur ou à ses substitués et qui eût rendu sans conséquences les carences retenues à la charge d'EDF A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1980-01-09 Bulletin, 1980, V, n° 27, p. 19 (cassation) ; Chambre sociale, 1987-07-08 Bulletin, 1987, V, n° 453, p. 289 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
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