← France

JURITEXT000007019565

JURITEXT000007019565 CXCXAX1987X10X05X00529X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019565.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 octobre 1987, 85-15.656, Publié au bulletin 1987-10-07 Cour de cassation Cassation . 85-15656 Bulletin 1987 V N° 529 p. 337 CHAMBRE_SOCIALE 1985-03-27 Président :M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction . - Avocat général :M. Ecoutin Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Feydeau Sur le moyen unique : Vu les articles L. 124-8, R. 124-7 et R. 124-12 du Code du travail dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L. 144 du Code de la sécurité sociale ancien et les articles 152 et 164 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; Attendu que la société COGIF ayant eu recours, du 18 au 29 septembre 1978 à de la main-d'oeuvre intérimaire, l'URSSAF lui a réclamé, sur le fondement de l'article L. 124-8 précité, le règlement de cotisations de sécurité sociale au lieu et place de la société Les Chantiers intérimaires (LCI) qui avait mis ce personnel à sa disposition ; Attendu que la décision attaquée a écarté cette substitution aux motifs essentiels que le redressement qui a été opéré à l'issue du contrôle de l'entreprise de travail temporaire est fondé sur des conjectures, ledit contrôle n'ayant eu aucun caractère contradictoire en violation des dispositions de l'article 164 du décret du 8 juin 1946, qu'ainsi, cette procédure inopposable à l'intéressé lui-même l'est a fortiori à l'entreprise utilisatrice de main-d'oeuvre à l'égard de laquelle il n'est nullement démontré que les cotisations payées par la société LCI ne sont pas les cotisations exigibles au titre du personnel qu'elle a employé au cours de la période litigieuse ; Attendu cependant, d'une part, que le fait que les opérations des agents de contrôle n'aient pas été conduites contradictoirement avec les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire, lesquels avaient disparu, n'était pas de nature à enlever leur force probante à leurs constatations ni à les rendre inopposables à l'entreprise utilisatrice ; que, d'autre part, en cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations dont il est redevable au titre d'une mission, les articles L. 124-8 et R. 124-12 du Code du travail qui se suffisent à eux-mêmes, prévoient sans restriction que l'utilisateur lui est substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important, dès lors, leur mode de fixation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'en l'absence de présentation de documents comptables réguliers, l'URSSAF avait, conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946, procédé à une taxation forfaitaire en fonction, notamment, des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en était résulté un redressement dont le montant avait été vainement réclamé à la société LCI en sorte que, de ce chef, sa défaillance était établie pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 27 mars 1985, entre les parties, par la commission de première instance du Val-d'Oise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Entrepreneur de travail temporaire - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Fixation à la suite d'un contrôle non contradictoire * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Comptabilité insuffisante - Article 152 du décret du 8 juin 1946 - Domaine d'application - Travail temporaire - Substitution de l'utilisateur * TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Sécurité sociale - Cotisations - Paiement - Substitution de l'utilisateur - Conditions - Fixation forfaitaire des cotisations - Opposabilité à l'utilisateur * SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Disparition de l'assujetti - Portée En cas de défaillance de l'entrepreneur de travail temporaire dans le règlement des cotisations dont il est redevable au titre d'une mission, les articles L. 124-8 et R. 124, alinéa 2, du Code du travail qui se suffisent à eux-mêmes, prévoient sans restriction que l'utilisteur lui est substitué pour le paiement desdites cotisations, peu important, dès lors, leur mode de fixation . Par suite, lorsqu'en l'absence de présentation de documents comptables réguliers, l'URSSAF a, conformément à l'article 152 du décret du 8 juin 1946, procédé à une taxation forfaitaire en fonction des factures délivrées aux différentes entreprises utilisatrices et qu'il en est résulté un redressement dont le montant a été vainement réclamé à l'entrepreneur de travail temporaire, il y a lieu de considérer que de ce chef la défaillance de ce dernier est établie pour l'ensemble des missions accomplies par son personnel . Et le fait que les opérations des agents de contrôle de l'URSSAF n'aient pu être conduites contradictoirement avec les dirigeants de l'entreprise de travail temporaire en raison de leur disparition n'est pas de nature à enlever leur force probante à leurs constatations ni à les rendre inopposables à l'entreprise utilisatrice DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1985-03-06 Bulletin, 1985, V, n° 150

(1), p. 109 (cassation). A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1985-12-11 Bulletin, 1985, V, n° 609, p. 443 (cassation).<br/> Code du travail L124-6, R124 al. 2 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 152

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.