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JURITEXT000007019566

JURITEXT000007019566 CXCXAX1987X07X05X00506X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019566.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 84-43.425, Publié au bulletin 1987-07-16 Cour de cassation Rejet . 84-43425 Bulletin 1987 V N° 506 p. 321 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Lyon, 1984-05-22 1984-05-22 Président :M. Jonquères Avocat général :M. Franck Avocat :la SCP Desaché et Gatineau . Rapporteur :M. Guermann Sur le premier moyen : Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 1984) d'avoir dit que M. Y..., à son service du 3 décembre 1973 au 30 juin 1981 en qualité de " chef d'ordonnancement et de planning ", était cadre position II, alors selon le moyen, que le cadre position II doit avoir des " responsabilités " même limitées pour bénéficier du statut ; que ces responsabilités supposent un minimum d'autonomie de jugement, de pouvoir d'initiative ; qu'en l'espèce la cour d'appel n'a nullement constaté que les tâches, confiées à M. Y..., supposaient de sa part autonomie de jugement et pouvoir d'initiative ; que la cour d'appel a constaté au contraire que M. Y... était strictement contrôlé par M. X... qui lui interdisait toute initiative et le confinait par ses directives dans de simples tâches d'exécution exclusives de la qualification de cadre ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la convention collective des cadres de la métallurgie ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'activité exercée par l'intéressé ne correspondait pas aux critères de la position III A de la convention collective la cour d'appel a pu estimer que M. Y..., dont la qualité de cadre avait été reconnue par l'arrêt du 21 juin 1983, devait être classé en position II ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que ces moyens ne sont dirigés que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise ; Attendu qu'aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qui ne se rencontrent pas en l'espèce ; D'où il suit que les moyens sont irrecevables en l'état ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Ingénieurs et cadres - Convention collective du 13 mars 1972 - Catégorie professionnelle - Classement - Chef d'ordonnancement et de planning * CONVENTIONS COLLECTIVES - Métallurgie - Contrat de travail - Catégorie professionnelle - Preuve - Fonctions exercées 1° Ayant reconnu à un " chef d'ordonnancement et de planning " la qualité de cadre, la cour d'appel a pu estimer que celui-ci devait être classé en position II au sens de la convention collective des cadres de la métallurgie . 2° CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision nommant un expert * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Décision comportant des dispositions définitives - Moyen dirigé contre la partie du dispositif ordonnant expertise 2° Aux termes de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi, qui ne se rencontrent pas en l'espèce . Dès lors sont irrecevables en l'état les moyens qui ne sont dirigés que contre la partie du dispositif qui ordonne une expertise A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1984-03-06 Bulletin, 1984, IV, n° 92, p. 77 (rejet).<br/> Convention collective de la métallurgie 1972-03-13

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