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JURITEXT000007019573

JURITEXT000007019573 CXCXAX1987X07X03X00135X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019573.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 juillet 1987, 85-16.951, Publié au bulletin 1987-07-01 Cour de cassation Rejet . 85-16951 Bulletin 1987 III N° 135 p. 79 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1985-05-23 1985-05-23 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Riché et Bondel . Rapporteur :M. Bonodeau Sur les deux moyens réunis : Attendu que la société Jean Graslin, propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel donné en location à la société Nantaise d'Industrie Hôtelière, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1985) d'avoir, sur sa demande en révision de loyer, retenu une majoration de la valeur locative inférieure à celle de l'indice du coût de la construction, alors, selon le moyen, " d'une part, que les règles relatives au plafonnement des loyers commerciaux en cas de révision triennale ne peuvent être écartées que par la constatation d'une modification des facteurs locaux de commercialité entraînant une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; qu'en se bornant à relever la création de nombreux hôtels, depuis une dizaine d'années, à la périphérie de la ville, sans constater en fait que cette modification avait entraîné une variation de plus de 10 % de la valeur locative de l'immeuble dont s'agit, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ; et alors, d'autre part, que si le prix du bail peut être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée, cette faculté est limitée au cas de fixation du loyer d'un bail renouvelé et non pour la révision triennale du loyer ; d'où il suit qu'en accueillant la " méthode hôtelière ", qui constitue un simple usage afin de réviser le montant du loyer, et non pour fixer le loyer d'un bail renouvelé, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 23-8 du décret du 30 septembre 1953 et par refus d'application les articles 23 et 27 du même décret " ; Mais attendu que le loyer révisé devant être fixé dans la double limite de la valeur locative et du plafond institué par l'article 27, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui a souverainement apprécié la valeur locative conformément aux dispositions de l'article 23-8 de ce décret, applicables à la détermination du prix des baux de locaux construits en vue d'une seule utilisation, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL COMMERCIAL - Prix - Révision - Locaux construits en vue d'une seule utilisation Le loyer révisé d'un local commercial construit en vue d'une seule utilisation doit être fixé dans la double limite de la valeur locative souverainement appréciée par les juges du fond et du plafond institué par l'article 27 alinéa 3 du décret du 30 septembre 1953 . Décret 53-960 1953-09-30 art. 27, al. 3

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