JURITEXT000007019586 CXCXAX1988X01X02X00025X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019586.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1988, 86-16.565, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Rejet . 86-16565 Bulletin 1988 II N° 25 p. 13 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Douai, 1986-06-06 1986-06-06 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :M. Jousselin, Mme Baraduc-Benabent, la SCP Peignot et Garreau . Rapporteur :M. Burgelin Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 juin 1986) que, dans une agglomération, à une intersection, un choc s'est produit au niveau de la portière arrière gauche entre le véhicule automobile de M. A... qui effectuait un virage à gauche et M. X... qui, à cyclomoteur, tentait de le dépasser ; que M. X... est tombé dans le couloir de circulation des véhicules venant en sens inverse et a été heurté et blessé par l'automobile de M. Z... ; qu'aux fins d'être indemnisé M. X... a assigné les deux automobilistes et leurs assureurs respectifs, les compagnies " Le Continent " et " Assurances Générales de France " ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix est intervenue à l'instance ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Z... à l'indemnisation intégrale du préjudice de M. X..., alors qu'il résulte de ses propres constatations que celui-ci était, par sa faute, entièrement responsable du premier accident qui avait provoqué sa chute dans le couloir de circulation de M. Z..., et d'avoir ainsi violé l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Z... aurait dû apercevoir M. X... sur la chaussée, n'était la vitesse à laquelle roulait sa voiture ; Qu'en retenant ainsi que la faute de M. Y... n'avait pas été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 3 de la loi susvisée, seul applicable à l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Cyclomotoriste tombé à la suite d'un premier accident sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci (non) * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Définition - Cyclomotoriste tombé à la suite d'un premier accident sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci * ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Cyclomotoriste tombé à la suite d'un premier accident sur la voie de circulation d'un véhicule et heurté par celui-ci - Indemnisation - Conditions 1° L'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est seul applicable à l'indemnisation des atteintes à la personne subies par un cyclomotoriste heurté et blessé par une automobile alors qu'il était tombé dans le couloir de circulation de ce véhicule à la suite d'un premier accident . 2° ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Indemnisation - Faute établie à son encontre - Faute non exclusive - Effet 2° Dès lors que la faute d'une victime non conductrice de véhicule terrestre à moteur n'a pas été la cause exclusive de l'accident, la victime doit être indemnisée intégralement de son préjudice Loi 85-677 1985-07-05 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.