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JURITEXT000007019587

JURITEXT000007019587 CXCXAX1988X01X02X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019587.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 janvier 1988, 86-14.341, Publié au bulletin 1988-01-27 Cour de cassation Rejet . 86-14341 Bulletin 1988 II N° 26 p. 14 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, 1986-03-11 1986-03-11 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Bouyssic Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Vuitton . Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 11 mars 1986), qu'un groupe d'hommes armés et masqués a endommagé, par un attentat à l'explosif, les biens mobiliers et immobiliers de M. X... dans la commune de Poggio di Nazza ; que la compagnie d'assurances " La Métropole ", en qualité de subrogée aux droits de M. X... qu'elle avait indemnisé, a demandé à la commune de Poggio di Nazza le paiement de ses débours, sur le fondement de l'article L. 133-1 du Code des communes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir admis que la compagnie La Métropole était subrogée aux droits de M. X... par application de l'article L. 121-12 du Code des assurances, alors que si la commune était civilement responsable des dommages, elle n'en était pas l'auteur, de sorte que la subrogation, ne jouant qu'à l'égard des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage, n'aurait pu recevoir application ; Mais attendu que le recours subrogatoire, institué par l'article L. 121-12 du Code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité, peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la commune responsable des dommages en vertu de l'article L. 133-1 du Code des communes, alors que ce texte supposerait un rassemblement de personnes d'un nombre tel que leur réunion tendrait à faire disparaître la personnalité de chaque participant derrière la personnalité propre du groupe ; Mais attendu que l'arrêt constate que les dommages ont été causés par un groupe agissant collectivement pour affirmer des revendications communes ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit l'existence d'un rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent * ASSURANCE DOMMAGES - Recours contre le tiers responsable - Subrogation - Subrogation légale - Conditions - Responsabilité du tiers - Fondement indifférent 1° Le recours subrogatoire institué par l'article L. 121-12 du Code des assurances au profit de l'assureur qui a payé l'indemnité peut être exercé contre toute personne responsable, quel que soit le fondement de cette responsabilité . 2° COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Existence - Constatation suffisante * COMMUNE - Responsabilité - Attroupements et rassemblements - Définition 2° Dès lors qu'elle a constaté que des dommages ont été causés par un groupe agissant collectivement pour affirmer des revendications communes, une cour d'appel en déduit à bon droit l'existence d'un rassemblement au sens de l'article L. 133-1 du Code des communes DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1982-11-08 , Bulletin 1982, I, n° 320, p. 274 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code des assurances L121-12 Code des communes L133-1

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