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JURITEXT000007019598

JURITEXT000007019598 CXCXAX1988X03X02X00071X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/95/JURITEXT000007019598.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 1988, 87-10.110, Publié au bulletin 1988-03-21 Cour de cassation Rejet . 87-10110 Bulletin 1988 II N° 71 p. 37 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Paris, 1986-10-27 1986-10-27 Président :M. Aubouin Avocat général :M. Ortolland Avocats :la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard . Rapporteur :M. Billy Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue en dernier ressort (tribunal de grande instance de Paris, 27 octobre 1986), que dans l'instance en divorce introduite par M. X..., le juge conciliateur l'avait condamné à verser à son épouse une pension alimentaire pour sa contribution à l'entretien d'un enfant commun ; que l'arrêt prononçant le divorce et qui ne contenait aucune disposition sur les mesures provisoires a été frappé de pourvoi par la femme qui a ensuite obtenu le bénéfice de la procédure de recouvrement public pour la pension allouée en conciliation ; que M. X..., a contesté l'état exécutoire ; Attendu qu'il reproche à l'ordonnance d'avoir rejeté cette contestation sans constater que la décision initiale lui avait été signifiée et qu'il était justifié d'une tentative d'exécution demeurée infructueuse ; Mais attendu que ces points n'ayant fait l'objet d'aucune discussion de la part de M. X..., le juge n'était pas tenu de s'en expliquer ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, selon le moyen, l'état exécutoire aurait été émis au vu de l'arrêt du 25 juin 1985 qui a fait l'objet d'une cassation et que la mise à néant de l'ordonnance s'imposerait par voie de conséquence ; Mais attendu que la procédure de recouvrement était fondée sur l'ordonnance du juge conciliateur qui continue de produire ses effets tant que la procédure de divorce est en cours ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ALIMENTS - Pension alimentaire - Recouvrement public - Pension allouée par une ordonnance du juge conciliateur - Cassation de l'arrêt prononçant le divorce - Effet CASSATION - Effets - Etendue de la cassation - Divorce, séparation de corps - Cassation de l'arrêt prononçant le divorce - Pension alimentaire allouée par ordonnance du juge conciliateur - Recouvrement public fondé sur cette ordonnance DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Pension alimentaire - Recouvrement public - Cassation de l'arrêt prononçant le divorce DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Mesures provisoires - Durée - Durée de l'instance - Fin de celle-ci - Date à laquelle l'instance en divorce a irrévocablement pris fin L'ordonnance du juge conciliateur continuant de produire ses effets tant que la procédure de divorce est en cours, la procédure de recouvrement public, pour la pension allouée par ladite ordonnance, mise en oeuvre postérieurement à l'arrêt, frappé d'un pourvoi en cassation, qui a prononcé le divorce ne saurait être atteinte par la cassation intervenue sur ledit pourvoi .

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