← France

JURITEXT000007019603

JURITEXT000007019603 CXCXAX1987X07X05X00510X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/96/JURITEXT000007019603.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 juillet 1987, 86-60.461 86-60.462, Publié au bulletin 1987-07-16 Cour de cassation Cassation . 86-60461 86-60462 Bulletin 1987 V N° 510 p. 323 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris, 1986-09-23 1986-09-23 Président :M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gauthier Avocat :M. Cossa . Rapporteur :M. Valdès Vu la connexité, joints les pourvois n°s 86-60.461 et 86-60.462 ; . Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 433-2, alinéa 8, et L. 435-4, alinéa 4, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des productions que la société Marks et Spencer a organisé, le 19 juin 1986, le premier tour des élections au comité d'entreprise, dans le cadre constitué par le siège social et le magasin de Paris, en application d'une décision du 13 décembre 1985 du directeur départemental du travail et de l'emploi ; que cette élection a été " annulée " par la société, en accord avec le syndicat FO, suivant protocole notifié aux parties intéressées, après notification à l'employeur, le 20 juin 1986, de la décision du ministre des Affaires Sociales et de l'emploi du 12 juin 1986, annulant sur recours hiérarchique de l'employeur la décision du directeur départemental et retenant que le siège social de la société et le magasin constituaient chacun un établissement distinct ; Attendu que, pour déclarer régulier le premier tour des élections du 19 juin 1986, ordonner l'organisation d'un second tour dans les trois mois du jugement et écarter l'application du protocole d'accord intervenu le 24 juin 1986 après le premier tour en vue d'élections pour des comités d'établissements distincts, le jugement attaqué énonce qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même par un protocole d'accord conclu avec les syndicats représentatifs, de décider de l'annulation du scrutin ; qu'il convenait d'apprécier la régularité des opérations électorales et qu'il apparaissait à cet égard que la liste des candidats avait été affichée et notifiée aux parties dans le mois précédant le scrutin, tandis que la décision ministérielle n'était pas connue ; que l'employeur avait ainsi rempli ses obligations dans les délais impartis ; que les perturbations invoquées dans le service des postes étaient un événement étranger aux parties en cause et ne pouvaient de ce seul fait démontrer une fraude ni même une irrégularité de nature à fausser la sincérité des élections ; qu'enfin, le défaut de quorum justifiait l'organisation d'un second tour de scrutin ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision administrative instituant un comité d'entreprise avait été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts et s'imposant au juge civil, le tribunal d'instance, qui a appliqué aux élections contestées dans le délai légal une décision administrative réputée n'avoir jamais existé et méconnu la décision ministérielle fixant l'organisation de ces élections, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 23 septembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris, 9ème arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris, 12e arrondissement ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Absence d'accord des parties - Décision du directeur départemental du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Portée * SEPARATION DES POUVOIRS - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Décision du directeur départemental du Travail - Annulation par le ministre du Travail - Substitution d'une décision ministérielle - Portée Une décision administrative instituant un comité d'entreprise ayant été annulée et remplacée par une décision ministérielle créant deux comités d'établissement distincts, cette dernière s'impose au juge judiciaire . En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer régulier le premier tour des élections à un comité d'entreprise organisé conformément à une décision du directeur départemental du Travail et de l'Emploi et écarter le protocole d'accord intervenu après ce scrutin, énoncé qu'il n'appartenait pas à l'employeur, même par un protocole d'accord conclu avec les syndicats représentatifs, de décider de l'annulation du scrutin à la suite de la notification de la décision du ministre des Affaires sociales et de l'Emploi annulant, sur recours hiérarchique de l'employeur, la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi Code du travail L433-2 al. 8, L435-4 al. 4

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.